Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 oct. 2025, n° 22/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 1 juillet 2022, N° f19/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
14 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01598 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3RS
[B] [S]
/
S.A. LE FIGARO
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 juillet 2022, enregistrée sous le n° f19/00491
Arrêt rendu ce QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01415 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.A. LE FIGARO agissant poursuite et diligence de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me MORGADO, avocat suppléant Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 23 juin 2025, tenue par ce magistrat, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [S], né le 24 novembre 1960, a signé successivement avec la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO (RCS PARIS 542 077 755) un contrat de 'vendeurs colporteurs de presse – contrat de commission’ en juillet 2010 puis un contrat de 'prestation de service’ le 20 octobre 2014.
Le 20 février 2018, Monsieur [B] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment d’obtenir la requalification du contrat le liant à la SOCIÉTÉ DU FIGARO en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit.
Parallèlement, Monsieur [B] [S] a saisi le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, par assignation du 8 mars 2018, pour voir requali’er son contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée.
Par ordonnance d’incident en date du 4 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND s’est déclaré incompétent au pro’t du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND auprès duquel il a renvoyé l’affaire et a condamné Monsieur [B] [S] à payer la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes s’est tenue en date du 28 mars 2018 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par décision rendue en date du 10 octobre 2019, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire du rang des instances en cours. L’affaire a ensuite été réinscrite au rôle sur diligence de Monsieur [B] [S] le 21 octobre 2019 et appelée à l’audience du bureau de jugement du 3 juin 2021.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2020, la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO a mis en demeure Monsieur [B] [S] de justifier de son inscription au registre du commerce et des sociétés et au répertoire SIRENE.
Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2021, la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO, constatant l’absence de régularisation par Monsieur [B] [S] de sa situation, a notifié la rupture anticipée des relations contractuelles.
Par procès-verbal en date du 23 septembre 2021, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND s’est déclaré en partage de voix et l’affaire a été renvoyée à l’audience du départage du 4 février 2022.
Par jugement de départage (RG19/00491) rendu contradictoirement le 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Débouté Monsieur [B] [S] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [B] [S] aux dépens.
Le 27 juillet 2022, Monsieur [B] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 4 juillet 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 octobre 2022 par Monsieur [B] [S],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 avril 2025 par la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [B] [S] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Dire qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence :
— Dire que le contrat intitulé « contrat de prestation de de service en date du 20 octobre 2014 le liant à la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminé et à temps complet et ce, avec toute conséquence de droit ;
— Dire que la convention collective nationale applicable aux parties, dans le cadre de la requalification du contrat dont s’agit et celle des porteurs de presse : « convention collective nationale du portage de presse du 26 Juin 2007 ».
En conséquence,
— Condamner la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO prise en la personne de son représentant légal à lui payer et porter les sommes suivantes:
* Au titre de rappel de salaire dans le cadre de la prescription légale : 23.308.50 euros
* Au titre du remboursement des cotisation RSI : 10.215 euros
* Au titre du remboursement des frais kilométriques de déplacement professionnel : 40.397.10 euros
* Au titre du remboursement du CFE acquitté par Monsieur [S] : 1.029 euros
* Au titre de la rémunération consentie pour le 13éme mois : 5.985.92 euros ;
* Au titre du repos compensateur pour travail de nuit non pris: 454.65 euros ;
* Au titre de rémunération majorée à 50% pour les jours fériés: 2.532.45 euros ;
* Au titre du remboursement des frais de mutuelle acquitté par Monsieur [B] [S] : 3.379.72 euros ;
* A titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L 1222-1 du Code du Travail : 10.000 euros ;
— Condamner la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO prise en la personne de son représentant légal à délivrer à sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant notification de la décision à intervenir s’ensemble des documents afférents et plus particulièrement les bulletins de salaire pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 ainsi que 2019 ; ladite astreinte étant fixée sur une durée consécutive de 90 jours ;
— Condamner la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO prise en la personne de son représentant légal à lui payer et porter une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
— Condamner SA SOCIÉTÉ DU FIGARO à supporter les entiers dépens d’instance d’appel ainsi que les dépens de première instance et appel.
Monsieur [B] [S] soutient que le contrat de 'prestation de service’ l’ayant lié à la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au motif qu’il a exercé ses fonctions sous le lien de subordination juridique de cet employeur. Il relève plus spécialement à ce titre que :
— il était soumis à diverses obligations quant aux lieux d’exécution du contrat de travail, puisque les lieux de livraison étaient définis par la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO ;
— il ne pouvait organiser ses tournées de livraison de journaux, l’ordre des livraisons lui étant imposé, outre les horaires et les modalités de livraison, par la mise à mise à disposition de badges ;
— il était soumis à un pouvoir de direction de la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO qui lui imposait de livrer des titres de fond dans un état impeccable ;
— il devait rendre compte de tout incident survenu au cours d’une de ses journées ;
— il devait respecter le règlement en interne de la société et était impliqué dans l’organisation du fonctionnement concernant le traitement des analyses d’impacts relatives à la protection des données personnelle ;
— la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO lui donnait des instructions;
— il a été mis en demeure suite à une inexécution contractuelle ce qui caractérise un pouvoir de sanction ;
— la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO a notifié une résiliation anticipée de la relation pour faute pour sanctionner ses manquements contractuels, ce qui s’apparente à une lettre de licenciement pour faute grave;
— il ne disposait pas d’une clientèle propre, d’un stock ou d’un matériel personnel ,
— il ne disposait d’aucune autre clientèle ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] [S] soutient que l’existence d’un lien de subordination nécessaire à la reconnaissance d’un contrat de travail est caractérisé. Il sollicite la requalification de la relation en contrat de travail et toutes les conséquences de droit afférentes.
Dans ses dernières conclusions, la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO demande à la Cour :
— Recevoir la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO en son appel incident du jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand du 1 er juillet 2022 et l’y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [S] de sa demande de requalification du contrat de prestation de services le liant à la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO en contrat de travail ;
— Confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Monsieur [B] [S] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Relever que les quantum des prétentions de Monsieur [B] [S] ne sont ni détaillés ni justifiés ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [B] [S] de toutes ses prétentions financières ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [B] [S] aux dépens de l’instance.
La SA SOCIETE DU FIGARO soutient que les parties étaient liées par un contrat de vendeur colporteur de presse, un contrat de commission et un contrat de prestation de service. Elle indique qu’au sein de ces contrats :
— Le secteur géographique était défini sans aucune exclusivité;
— Monsieur [B] [S] était libre de mettre en 'uvre les moyens qu’il jugeait opportun pour assurer l’exécution des prestations et se faire remplacer par des tiers ;
— Le paiement de la prestation s’effectuait en fonction du nombre de journaux portés dans sa tournée ;
— Aucune directive autres que celles prévues par les usages de la profession (horaire limite de portage, bon état des marchandises, nom et lieux relatifs aux dépôts) n’était imposée à Monsieur [B] [S] qui demeurait libre d’organiser sa tournée comme il le souhaitait et le cas échéant de développer son activité ou encore d’exercer une autre activité professionnelle.
La SA SOCIETE DU FIGARO indique par ailleurs que Monsieur [B] [S] ne démontre pas l’existence d’une relation de travail et fait valoir à ce titre que :
— Monsieur [B] [S] devait respecter les horaires de livraison imposées par le lecteur et le simple fait de mentionner que le portage des journaux devra être effectué en début de matinée ne saurait suffire à établir un lien de subordination. Il s’agit seulement d’usage inhérents à la nature de la prestation de service ;
— Le contrat de prestation de service ne comportait pas de contraintes géographiques mais précisait les modalités de livraison des titres aux abonnés, ces précisions relevant du bon sens ;
— Les dispositions contractuelles attribuaient à Monsieur [B] [S] un secteur de distribution, à savoir la zone de [Localité 5] ;
— L’exigence de livrer les titres dans un état impeccable ne peut s’analyser en un pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur, s’agissant d’une précision de bon sens, Monsieur [B] [S] se devant de livrer, dans les meilleures conditions possibles, les titres qui lui étaient remis par la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO ;
— Monsieur [B] [S] disposait de sa pleine liberté dans l’exercice de sa mission et en dehors de celle-ci, de sorte qu’il pouvait, s’il le souhaitait, travailler pour le compte d’autres éditeurs, dans la mesure où la remise des journaux se terminait aux alentours de 7 heures 30 ;
— La SOCIÉTÉ DU FIGARO ne donnait pas de directives mais des notes d’information à propos des titres à livrer ce qui s’inscrit dans le cadre de relations normales entre un éditeur de presse et son prestataire ;
— La SOCIÉTÉ DU FIGARO n’a pas mis en place de système de sanction ou de contrôle sur le terrain ;
— Les parties sont libres de rompre le contrat en cas d’inexécution ou de manquement par l’autre partie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO soutient que Monsieur [B] [S] ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination et conclut au débouté du salarié de sa demande de requalification de la relation en un contrat de travail. A titre subsidiaire, la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO sollicite la réduction des quantum susceptibles d’être alloués au salarié.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification en contrat de travail et les autres demandes en conséquence -
Le contrat intitulé 'vendeur colporteur de presse contrat de commission’ est un contrat de mandat soumis, tout comme le contrat de prestation de service de portage, aux dispositions de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, dont l’article 22 est rédigé comme suit :
'I. Les personnes dénommées 'vendeurs-colporteurs de presse’ effectuant sur la voie publique, ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l’article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l’article 72 de son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu’elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’un dépositaire ou d’un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d’un contrat de mandat. Elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l’attestation prévue par l’article 298 undecies du code général des impôts, celle-ci justifiant de leur qualité de mandataire commissionnaire.
II. Les personnes dénommées 'porteurs de presse’ effectuant sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l’article 30 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l’article 72 de son annexe III ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I.'
Le vendeur colporteur de presse, tout comme le porteur de presse, apparaissent ainsi comme des travailleurs indépendants exerçant une activité de portage et/ou de vente qui est rémunérée à la commission, portant et/ou vendant en leur nom et pour le compte d’autrui. Le porteur de presse peut en revanche, lorsque son activité n’est pas exercée dans les conditions définies au I de l’article 22 de la loi du 3 janvier 1991, avoir la qualité de salarié.
L’article L. 8221-6 du code du travail institue une présomption de non salariat s’agissant des travailleurs indépendants, au nombre desquels figure le vendeur-colporteur de presse et le porteur de presse exerçant dans le cadre d’un contrat de prestation de service.
Monsieur [B] [S] a signé successivement avec la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO un contrat de 'vendeurs colporteurs de presse – contrat de commission’ (juillet 2010) puis un contrat de 'prestation de service’ (le 20 octobre 2014).
Vu la nature des contrats régularisés entre les parties, et plus spécialement un contrat de vendeur-colporteur de presse – contrat de commission, puis un contrat de prestation de service, il apparaît que Monsieur [B] [S] est présumé avoir exercé successivement en qualité de mandataire commissionnaire, puis en qualité de prestataire de service de portage de presse, soit en dehors de toute situation de salariat. Il échet toutefois de relever que Monsieur [B] [S] ne sollicite la requalification en contrat de travail que du seul contrat de prestation de services conclu le 20 octobre 2014 entre les parties, à l’exclusion du contrat de vendeur-colporteur de presse – contrat de commissionnement antérieur.
Il n’est pas contesté qu’il incombe en l’espèce à Monsieur [B] [S], qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, de renverser la présomption simple de non-salariat en rapportant la preuve de l’existence d’une relation de travail salariée qui l’aurait lié à la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO.
En l’absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre (employeur personne morale ou physique) moyennant une rémunération.
Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments :
— la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses, dans tous les secteurs professionnels ;
— la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu’elle soit versée en argent ou en nature, et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
— la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l’employeur qui le rémunère en conséquence (critère décisif).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail.
La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.
Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, qui marque l’existence d’un lien de subordination juridique, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l’employeur (lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel intégration à un service organisé, etc…) qui constituent de simples indices en la matière.
L’existence d’une relation de travail salariale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, sauf hypothèse d’un contrat de travail apparent.
La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être mobilisés et tout élément matériel pris en compte.
La SA SOCIÉTÉ DU FIGARO est spécialisée dans l’édition de quotidiens et magazines de presse. Elle assure l’édition personnelle d’un quotidien intitulé 'LE FIGARO’ et se voit également confier par différents éditeurs tiers le portage de leurs titres.
Le contrat de service conclu le 20 octobre 2014 avec Monsieur [B] [S] mentionne que la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO entend développer au plan national le portage à domicile du quotidien qu’elle édite, intitulé 'LE FIGARO', mais qu’à raison de l’ampleur et de l’étendue du portage des titres qui lui ont été confiés par d’autres éditeurs, elle a jugé 'opportun de confier à un tiers l’organisation et la gestion dans un secteur déterminé de la distribution par portage de ces titres'.
Monsieur [B] [S] apparaît, au sein du contrat de service régularisé avec la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO, comme le 'prestataire’ s’étant proposé de contracter avec elle en vue de se voir confier la distribution du quotidien par portage dans le secteur de [Localité 5].
Pour ce faire, Monsieur [B] [S] exerçait son activité en qualité d’auto-entrepreneur en nom personnel, et était régulièrement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND (à tout le moins lors de la signature du contrat de prestation de service – cf infra) sous le numéro 793 680 844. Son établissement principal était fixé au [Adresse 2] – [Localité 3].
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, mais l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
L’objet du contrat de prestation de service consistait en la distribution, à un prix défini à l’avance, du quotidien LE FIGARO et ses suppléments, ainsi que de titres d’éditeurs tiers (dont la liste exacte était susceptible d’évoluer), étant précisé que la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO est liée aux éditeurs tiers par des conventions de portage. Cette activité de distribution devait se réaliser sur l’agglomération de [Localité 5], sans que ce secteur ne soit soumis à une exclusivité de la part de l’une ou l’autre des parties.
Le contrat de prestation de services instituait à la charge du prestataire, Monsieur [B] [S], différentes obligations, à savoir:
— le portage au domicile des abonnés chaque jour de parution du journal LE FIGARO (en ce compris les jours fériés) avec ses suppléments et titres d’éditeurs tiers, avant 7h30, à l’endroit indiqué par les abonnés et/ou au mieux dans l’un des trois endroits suivants : au pas de la porte des abonnés ou dans leur boîte aux lettres ou, à défaut, à un endroit leur convenant raisonnablement de manière à ne pas être susceptible d’altération du fait notamment des conditions climatiques ;
— les titres doivent être livrés dans un état ''impeccable, à savoir propre, sec, complet et intact’ ;
— l’absence de modification des titres à livrer, sous quelque forme que ce soit, notamment par adjonction, apposition ou tout autre procédé, sauf instructions écrites particulières de l’entreprise ;
— rendre compte, si nécessaire, à l’issue des tournées de tout incident et/ou problème survenu au cours ou à l’occasion de son activité et de nature à compromettre, rendre plus difficile, ou même seulement modifier les conditions de portage du titre (problème d’accès et/ou de dépôt, changement d’adresse, digicode… empêchant une bonne livraison des titres) afin que l’entreprise puisse prendre contact avec le ou les abonnés concernés, obtenir les informations indispensables au portage des titres et l’exécution des prestations par le prestataire, et ainsi remédier le plus rapidement aux incidents constatés ;
— une obligation de résultat s’agissant de l’heure limite de livraison des titres imposée par chaque abonné ;
— dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, Monsieur [B] [S] s’engage à remettre à la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO, à la date de signature du contrat de prestation de service, puis tous les six mois (et durant toute la durée du contrat), les documents suivants :
* l’attestation prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales lui incombant, datant de moins de six mois et qui mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations au cours de la dernière période, ainsi que certifie qu’il est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions auprès de cet organisme ;
* un extrait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés s’il y est inscrit ou un récépissé de son dépôt de déclaration d’activité auprès d’un Centre de Formalités des Entreprises s’il est en cours d’inscription ;
* en cas d’emploi de salariés étrangers, la liste nominative de ces derniers précisant, pour chacun d’entre eux, sa date d’embauche, sa nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation ;
— une obligation de confidentialité aux termes de laquelle Monsieur [B] [S] s’engageait à ne divulguer aucune information, quelqu’en soit la nature et le support, relative au FIGARO, à son titre et/ou ses abonnés, à ne pas communiquer leur caractère sensible, ni les utiliser à des fins autres que la bonne exécution du contrat de prestation de services. Il était précisé qu’étaient considérées comme confidentielles, toutes informations, quelle qu’en soit la nature et le support, obtenues par le prestataire auprès du FIGARO et ne se trouvant pas dans le domaine public. En cas de non-respect de cette obligation de confidentialité, Monsieur [B] [S] reconnaissait être informé qu’il en résulterait un préjudice pour la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO ouvrant droit à des dommages et intérêts.
Au titre des modalités de règlement et du prix, il était convenu qu’en contrepartie de la réalisation des prestations, la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO s’engageait à verser à Monsieur [B] [S] chaque mois une rémunération dont le montant dépendrait du nombre de titres effectivement et correctement livrés aux abonnés, et qu’en tout état de cause, cette rémunération serait égale :
— Pour le FIGARO :
* à 0,31 euro par quotidien du lundi au vendredi (et les produits FIGARO associés) ;
* 0,89 euro par quotidien porté le samedi (et les produits FIGARO associés) ;
— Pour les autres titres de presse : à un prix forfaitaire ou une valeur faciale (18% du titre) déterminé d’un commun accord entre les parties, au fur et à mesure de l’exécution du contrat de prestation de service et en fonction de la nature des titres concernés.
Selon l’option librement choisie par Monsieur [B] [S], et en considération de ses contraintes personnelles, celui-ci devait adresser à la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO :
— soit une facture détaillée des quantités de titres portés à chaque fin de mois, pour paiement, lequel sera effectué par virement bancaire à trente jours, date de réception ;
— soit un relevé détaillé des quantités de titres portés au cours du mois concerné, entre les 6 et 16 du mois suivant, lequel établira les factures correspondantes, conformément au mandat de facturation figurant en annexe I du contrat de prestation de service, puis les réglera par virement bancaire à trente jours, date de facture.
Au titre des éléments relevant de l’indépendance du prestataire, étaient mentionnés que :
— la charge de la réalisation de la prestation de portage, ainsi que toute opération éventuellement induite par sa réalisation, est réalisée par Monsieur [B] [S], à sa charge et sous sa seule responsabilité ;
— le prestataire est libre de mettre en oeuvre les moyens qu’il jugera opportuns pour assurer l’exécution des prestations convenues avec la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO, qu’il peut à cette fin notamment faire appel à des tiers sous réserve de veiller à la qualité, la conscience et la probité de ces derniers, et de porter à leur connaissance les éléments essentiels du contrat de prestation de service conclu avec la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO;
— sous réserve du respect de l’heure limite de livraison des titres imposée par chaque abonné, Monsieur [B] [S] demeure libre de gérer, organiser à sa guise ses tournées, avec ses propres moyens matériels et humains, voire même de développer son activité ou encore d’exercer une autre activité professionnelle à la condition toutefois que celle-ci ne nuise pas à la bonne exécution du contrat de prestation de service;
— le prestataire pourra librement faire appel à des sous-traitants pour la réalisation des prestations. Dans ce cas, il demeurera néanmoins responsable solidairement de la bonne exécution des prestations.
Nonobstant ces plages de libertés présumées, Monsieur [B] [S] soutient avoir exercé ses fonctions de distribution des journaux LE FIGARO et des titres de presse émanant d’éditeurs tiers dans un rapport de subordination juridique vis-à-vis de la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO. Par application des principes de droit susvisés et vu les circonstances d’espèce, il lui appartient, eu égard à l’existence d’une présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail qui l’aurait effectivement lié à la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO. Monsieur [B] [S] doit ainsi démontrer qu’il a exercé une prestation de travail pour le compte de cette entreprise qui aurait eu le pouvoir dans ce cadre de lui donner des ordres et consignes de travail, d’en sanctionner le manquement, le tout en contrepartie d’une rémunération.
S’agissant tout d’abord de l’existence d’une prestation pour le compte de la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO, il est constant que Monsieur [B] [S] a, tout au long du contrat de prestation de services ayant lié les parties, procédé à la livraison, chaque jour de leur parution, tant du journal LE FIGARO que des titres de presse d’éditeurs tiers.
Il n’est de même pas contesté qu’en échange de cette prestation, Monsieur [B] [S] percevait mensuellement une rémunération dont le montant était dépendant du nombre de titres effectivement et correctement livrés aux abonnés, et pour un prix unitaire défini à l’avance entre les parties, à savoir pour le FIGARO 0,31 euro par quotidien du lundi au vendredi (et les produits FIGARO associés) et 0,89 euro par quotidien porté le samedi (et les produits FIGARO associés), et s’agissant des autres titres de presse 18% de la valeur faciale du titre (voir un prix forfaitaire prédéfini).
Demeure donc exclusivement la problématique du lien de subordination juridique. Il appartient en conséquence à la cour de déterminer si Monsieur [B] [S] a exercé son activité en autonomie et indépendance ou, au contraire, s’il a été dans ce cadre destinataire de consignes de travail précises de la part de la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO, qui en aurait contrôlé la bonne exécution et disposé du pouvoir de le sanctionner en cas de manquement avéré, l’ensemble selon une intensité telle que Monsieur [B] [S] aurait été placé sous la subordination juridique de l’intimée. Ce critère, apprécié selon la méthode du faisceau d’indices, est décisif s’agissant de la caractérisation d’un contrat de travail.
Monsieur [B] [S] relève tout d’abord l’existence de contraintes horaires imposées par la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO. Il s’infère en effet du contrat de prestation de services dont les termes ont été ci-dessus en partie retranscrits, que le portage au domicile des abonnés chaque jour de parution du journal LE FIGARO (en ce compris les jours fériés) avec ses suppléments et titres d’éditeurs tiers doit être réalisé avant 7h30.
Comme l’a justement souligné le premier juge, il est d’usage, dans le secteur de la presse quotidienne, que la distribution à domicile des différents titres intervienne sur une plage horaire matinale. Cette pratique s’explique par l’objectif même de la presse quotidienne qui est d’informer ses lecteurs et/ou abonnés. A l’ère du numérique, soit une époque où tout à chacun est susceptible d’avoir accès informatiquement à l’ensemble des événements et faits relatés par les titres de presse quotidiens, il est évident que chaque éditeur a un intérêt manifeste à ce que chacun de ses lecteurs dispose tôt le matin du titre dont il assure l’édition, sauf à induire une perte d’intérêt évidente pour ceux qui, au vu d’une livraison tardive, s’orienteraient alors vers d’autres modes d’information.
Si une heure limite était de la sorte certes imposée à Monsieur [B] [S], celui-ci demeurait toutefois libre d’organiser, pour le temps précédent, sa tournée, et pouvait même recourir à un système de sous-traitance, en conséquence de quoi, cette seule contrainte horaire maximale, strictement liée à un usage constant de la profession, ne saurait à elle seule suffire à caractériser l’existence d’un contrat de travail.
De même, s’il était imposé à Monsieur [B] [S] de procéder à la livraison des titres dans un état impeccable, à savoir des titres propres, secs, complets et intacts, une telle circonstance ne saurait refléter une directive ou consigne de travail donnée à un salarié, mais s’analyse au contraire uniquement une condition de qualité présidant la réalisation de la prestation de service. La SA SOCIÉTÉ DU FIGARO peut exiger, sans encourir la qualification de la qualité d’employeur, que les titres dont elle confie la responsabilité de leur distribution à un prestataire de services soient livrés à ses abonnés en parfait état de lecture.
S’agissant d’un portage devant être réalisé avant une heure précise de la journée et de la demande de voir livrer les titres dans un état impeccable, la cour ne relève pas dans ce cadre des consignes directives ou instructions concernant l’exécution de la prestation de travail qui relèveraient d’un lien de subordination, mais uniquement une modalité contractuelle concernant la qualité de la prestation que le donneur d’ordre attend du prestataire de services. Il importe par ailleurs de relever que Monsieur [B] [S] disposait d’une totale latitude dans le choix des moyens à mobiliser pour assurer ses tournées et la livraison en parfait état de lecture des titres dont la distribution lui était confiée.
S’agissant de la circonstance selon laquelle Monsieur [B] [S] se devait de procéder à la distribution des titres au pas de la porte des abonnés, dans leur boîte aux lettres ou, le cas échéant, à l’endroit de leur convenance préalablement défini, elle ne saurait de même s’apparenter à une consigne ou un ordre qui serait donné dans le cadre du pouvoir de direction d’un employeur à un salarié puisque, comme précédemment, elle relève simplement de l’usage de la profession et des diligences dont se doit de faire preuve le prestataire de services pour assurer la qualité de la prestation demandée.
Un prestataire chargé de la distribution d’un journal se doit, à l’instar des services postaux, de le déposer dans la boîte aux lettres ou, à défaut, sur le pas de la porte du lecteur, et non pas dans un lieu atypique et/ou évolutif de sa convenance qui empêcherait notamment l’abonné de le trouver ou qui exposerait le titre à une détérioration de son état notamment du fait des conditions climatiques. De même, dans l’hypothèse où celui-ci aurait formulé, comme il lui est loisible de le faire, un choix différent de lieu de livraison, Monsieur [B] [S] se devait de le respecter au regard des termes du contrat d’abonnement liant l’abonné à la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO, sans que la répercussion de ce choix sur les modalités de distribution ne puisse caractériser l’existence d’un lien de subordination.
Si les carnets de tournées communiqués aux débats par Monsieur [B] [S] contiennent certaines indications données par la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO, force est de constater qu’il ne s’agit que de précisions apportées relativement à la situation individuelle de certains abonnés destinées à faciliter la réalisation de la distribution (tel notamment sonner à l’interphone), et donc servir exclusivement les intérêts de l’appelant. Il n’est d’ailleurs pas établi qu’il s’agissait d’injonctions contraignantes puisqu’en tout état de cause, Monsieur [B] [S] demeurait libre de l’organisation de sa tournée et des moyens pour distribuer efficacement les titres qui lui étaient confiés en respectant les critères de qualité fixés par le donneur d’ordre.
Cette liberté dont disposait Monsieur [B] [S] ne saurait être considérée comme annihilée par les conditions encadrant le portage du quotidien LA CROIX. Si cet éditeur tiers a pu entendre imposer un repérage des nouveaux abonnés sous 24 heures et une réponse aux réclamations sous 48 heures, ces impératifs n’émanent pas de la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO qui s’est exclusivement contentée de relayer les consignes de l’éditeur tiers, lesquelles ne sauraient servir à caractériser une relation salariale entre cette dernière entité et Monsieur [B] [S]. D’ailleurs, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, celui-ci demeurait parfaitement libre d’accepter ou, au contraire, refuser la prestation de portage du journal LA CROIX, étant relevé que la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO, par courrier en date du 22 juillet 2015, a expressément indiqué à Monsieur [B] [S] qu’elle attendait son accord exprès à cette modalité afin de prévenir l’éditeur et que lui-même prenne ses dispositions auprès de ses abonnés.
Si Monsieur [B] [S] soutient qu’il se serait vu imposer un circuit précis de distribution, sans liberté aucune d’organisation, la cour ne retrouve toutefois dans les pièces de la procédure aucun ordre de la part de la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO qui lui aurait imposé un ordre de tournée précis, ou aurait priorisé la livraison de certains abonnés. Seul un secteur géographique de distribution était défini après avoir été expressément accepté par l’appelant, en l’espèce l’agglomération clermontoise, au demeurant sans que Monsieur [B] [S] ne soit astreint à une obligation d’exclusivité vis-à-vis de la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO dans ce secteur.
La circonstance selon laquelle Monsieur [B] [S] se devait de remonter, à l’issue de ses tournées, les problèmes et incidents éventuellement rencontrés dans ce cadre ne saurait s’inscrire dans le cadre d’un pouvoir de contrôle de la prestation accomplie par la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO, puisqu’ayant uniquement pour finalité qu’elle puisse prendre les mesures utiles afin d’y remédier et faciliter les conditions de portage (ce qui au contraire dans l’intérêt même du prestataire vu le mode de rémunération strictement dépendant du nombre de titres distribués en parfait état de lecture). Aucune circonstance caractéristique d’un pouvoir de sanction de la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO sur la personne de Monsieur [B] [S] ne pouvant être décelée dans une telle demande de remontées du terrain.
Il en va de même s’agissant des rendez-vous téléphoniques hebdomadaires dont il était convenu entre la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO et Monsieur [B] [S], au demeurant comme avec l’ensemble des autres prestataires de service ou leurs représentants, lesquels, s’ils avaient certes pour objectif d’évoquer différents sujets tels que repérages, suivi terrain, problèmes de transport départ en vacances, opérations de marketing, ne constituent que des échanges classiques d’informations entre un éditeur de presse donneur d’ordre et le prestataire de services assurant la distribution de ses titres. En tout état de cause, il n’est nullement démontré que Monsieur [B] [S] a, dans les faits, était astreint à une telle périodicité d’échanges téléphoniques, ni qu’une quelconque sanction aurait pu être prise à son encontre dans l’hypothèse où il se serait opposé à leur réalisation périodique.
S’agissant de l’obligation de confidentialité à laquelle était soumis Monsieur [B] [S] par l’effet de l’article 7 du contrat de prestation de services, à savoir s’abstenir de divulguer toute information, quelle qu’en soit la nature et le support, relative au FIGARO, son titre, et ses abonnés, celle-ci ne serait de même être appréhendée comme une consigne de travail donnée à un salarié, mais ne vise qu’à éviter que l’objet même du contrat ne soit détourné et que, notamment, le prestataire puisse tirer profit des données (nominatives ou non) dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de son activité.
L’avenant relatif à la protection des données personnelles signé entre les parties le 22 mai 2019 s’inscrit d’ailleurs dans ce cadre et n’est destiné qu’à mettre en conformité les conditions du contrat de prestation de services avec la réglementation européenne en matière de collecte, de conservation et de traitement des données personnelles des personnes physiques.
La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. L’article 8 paragraphe 1 de l Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 16 paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, disposent que toute personne a doit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) est venu encadrer strictement la collecte et le traitement des données personnelles des personnes physiques et, subséquemment, imposer de nouvelles obligations aux personnes morales ou physiques, aux organises ou services susceptibles d’y avoir accès dans le cadre de leur activité.
Si le droit des données personnelles n’est pas un droit absolu, les évolutions insufflées par le règlement du 27 avril 2016 ont pour objet de définir un cadre de protection des données solide et davantage cohérent dans l’Union européenne, assorti d’une application rigoureuse des règles et moyens de contrôle et de sanction, et ce aux fins de servir la sécurité juridique des personnes physiques, mais également celle des opérateurs économiques et des autorités publiques.
Conformément à cette nouvelle exigence, à tout le moins afin de répondre à sa formalisation expresse, l’avenant au contrat de prestation de services, régularisé entre Monsieur [B] [S] et la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO, est venu instituer diverses obligations tant à la charge du responsable du traitement des données (la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO) que du sous-traitant (Monsieur [B] [S]).
A l’image de ce qui était requis de Monsieur [B] [S] aux termes du contrat de prestation de services, l’avenant dispose que le sous-traitant s’engage à traiter les données personnelles dont il a connaissance dans l’exercice de son activité de distribution uniquement pour la bonne réalisation de sa mission, pour le compte exclusif du responsable du traitement , ainsi qu’à veiller à la sécurité des données personnelles du responsable du traitement mais également à leur intégrité et confidentialité. Il ne s’agit ici que de la reprise de la clause du contrat de prestation de services prévoyant que Monsieur [B] [S] s’engage à ne pas utiliser et/ou divulguer les données personnelles relatives à la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO et/ou celles des abonnés.
Le prestataire de services chargé de la distribution de journaux de presse, tout comme le colporteur de presse, se trouve soumis aux dispositions du règlement européen sur la protection des données personnelles des personnes physiques, sans que les obligations auxquelles ils se trouvent astreints dans ce cadre, ne puisse laisser entendre qu’ils exerceraient leur activité dans un rapport de subordination juridique à l’égard de la société de presse ayant recours à leur service pour la distribution de leurs titres.
Le prestataire de services chargé de la distribution de journaux de presse, tout comme le colporteur de presse, dès lors qu’ils sont amenés à collecter, utiliser et transmettre des données personnelles des abonnées ou des clients, telles leurs noms, adresses, coordonnées postales (etc..) doivent respecter les obligations issues du règlement du 27 avril 2016. Ils sont plus spécialement tenus :
— de ne pas divulguer les données personnelles des abonnés à des tiers non autorisés ;
— de traiter de manière licite, loyale et transparente les données collectées, et pour des finalités déterminés, explicites et légitimes ;
— de ne pas vendre, partager ou utiliser à des fins étrangères à l’objet du contrat de prestation de service ou de colportage de presse, les données ainsi recueillies ;
— d’informer les personnes concernées (abonnées, prospects) au moment de la collecte de leurs données, de l’identité du responsable du traitement, de la finalité du traitement, de leurs droits (accès, rectification, effacement, opposition, etc..) ainsi que de la durée de conservation de leurs données ;
— de ne pas collecter les données personnelles des personnes physiques qui n’ay auraient pas expressément consenti.
L’avenant litigieux régularisé entre Monsieur [B] [S] et la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO ne fait que formaliser les nouvelles obligations imposées tant à l’organisme de presse distributeur, qu’au prestataire de service en charge de la distribution de titres de presse, résultant de la réglementation européenne.
Loin de caractériser une obligation relevant d’une relation salariale, cette formalisation, strictement inhérente au fonctionnement et aux contraintes imposées aux organismes de presse, sert au contraire l’intérêt du prestataire de services indépendant qui peut voir sa responsabilité personnelle engagée (amendes administratives, plaintes auprès de la CNIL, et sanction pénale en cas de divulgation volontaire), en cas de violation de la confidentialité présidant l’ensemble du processus de collecte, de traitement et de conservation des données personnelles.
Monsieur [B] [S] apparaît de la sorte mal fondé à objecter que la signature de cet avenant lui aurait été imposée par un employeur et qu’il n’aurait pu librement y consentir puisqu’il s’agit, non pas de nouvelles obligations qui auraient été instituées unilatéralement par la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO dans le cadre d’un pouvoir de direction qu’elle aurait exercé à son endroit, mais simplement de la mise en conformité de leur relation contractuelle avec les exigences issues de la réglementation européenne.
Monsieur [B] [S] fait valoir la mise en demeure dont il a été destinataire le 18 novembre 2020. Aux termes de cette correspondance, la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO faisait part à l’appelant qu’en suite de vérifications d’usage, elle avait constaté récemment qu’il n’était plus inscrit au registre du commerce et des sociétés, ni même au répertoire Siren, depuis le mois de juin dernier, que cela constituait un manquement grave à ses obligations contractuelles, en conséquence de quoi elle le mettait en demeure de régulariser sa situation sous quinzaine à défaut de quoi elle serait contrainte de procéder à la résiliation immédiate des relations commerciales qui les liait.
La dissimulation d’activité économique exercée à titre indépendant est réprimée au titre du travail dissimulé par les dispositions des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail. Elle est constituée dès lors qu’un opérateur économique quelconque, qui exerce son activité à but lucratif, se soustrait à certaines formalités déclaratives, initiales ou périodiques, qui sont obligatoires à raison de cet exercice. Ces formalités déclaratives sont la demande d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, ou au répertoire des métiers, lorsque cette inscription est obligatoire, ainsi que les déclarations fiscales et sociales.
La dissimulation d’activité économique est également constituée lorsque la personne continue à exercer son activité professionnelle après avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés, ou du répertoire des métiers.
L’absence de formalité déclarative constitutive du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité économique vise toute personne qui se livre à une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou à l’accomplissement d’actes de commerce de nature agricole, artisanale, commerciale, forestière, industrielle ou libérale, y compris les activités de pêche.
La généralité de cette énumération englobe la totalité des activités économiques, sans exception aucune, exercées par une personne physique en qualité de travailleur indépendant, ou une personne morale.
S’agissant d’un travailleur indépendant, il devra être inscrit au répertoire des métiers lorsque :
— l’activité exercée l’est à titre principal ou secondaire, en application de l’article 91 de la loi n° 1996-603 du 5 juillet 1996. La loi du 5 juillet 1996 a modifié significativement les termes de l’article 3 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers en élargissant le périmètre des activités nécessitant une l’inscription au répertoire des métiers (lequel excluait la nécessité d’une telle inscription pour les activités occasionnelles ou accessoires) ;
— l’activité exercée est mentionnée dans l’annexe au décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ou dans l’arrêté du 24 décembre 2015 ;
— l’activité exercée ne nécessite pas l’emploi de plus de dix personnes.
Par ailleurs, en application de l’article L. 123-1 du code de commerce, les personnes physiques ayant la qualité de commerçants, sont tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés.
L’auteur du délit d’exercice d’un travail dissimulé est à la fois la personne auteur de la dissimulation d’activité économique (le travailleur indépendant personne physique ou le représentant légal de la personne morale qui exerce l’activité économique, voire la personne morale elle-même), mais aussi le donneur d’ordre qui recourt directement au travail dissimulé.
L’article L. 8221-1-3° du code du travail interdit en effet à quiconque de recourir directement à celui qui pratique du travail dissimulé.
Le donneur d’ordre peut être mis en cause, c’est-à-dire actionné financièrement, sur le fondement de trois mécanismes distincts :
— au plan pénal, pour recours intentionnel à un opérateur économique, travailleur indépendant ou société (ou association) qui pratique de la dissimulation d’activité économique ;
— au plan civil, par la mobilisation de la solidarité financière et des autres dispositifs de pénalités pécuniaires inscrits au code de la sécurité sociale ;
— au plan administratif, par la mise en oeuvre de sanctions à la disposition de l’autorité administrative compétente, en raison de la nature de la sanction.
Il n’est pas contesté que lors de la régularisation du contrat de prestation de services avec la SA SOCIETE DU FIGARO, Monsieur [B] [S] était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 793 680 844, et que conformément à l’article 2 de ce contrat, il s’engageait notamment, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, à transmettre à la société intimée tous les six mois durant l’ensemble de la relation contractuelle, les documents suivants :
— l’attestation prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales lui incombant, datant de moins de six mois et qui :
* mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarées au cours de la dernière période ayant donné lieu à communication des informations ;
* certifie qu’il est à jour de ses obligations de déclarations et de paiement des cotisations et contributions auprès de cet organisme ;
— un extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés s’il y est inscrit ou un récépissé de son dépôt de déclaration d’activité auprès d’un centre de formalité des entreprises s’il est en cours d’inscription.
Aux termes de la mise en demeure du 18 novembre 2020, la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO, en sa qualité de donneur d’ordre dans le cadre du contrat de prestation de services qui la liait à Monsieur [B] [S] a, vu les principes de droit susvisés dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, relevé que l’appelant n’était plus inscrit au registre du commerce et des sociétés. C’est de en conséquence de manière parfaitement légitime qu’elle lui a enjoint de justifier sous quinzaine de sa situation, vu les sanctions pénales, civiles et administratives auxquelles elle pouvait être exposée en cas de recours à un travailleur exerçant une activité économique dissimulée.
Dans la continuité, Monsieur [B] [S] ne justifiant pas avoir répondu à l’injonction de la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO, c’est à bon droit que celle-ci a procédé à la résiliation anticipée du contrat de prestation de service par correspondance en date du 13 janvier 2021 (à effet au 25 janvier suivant), sans que celle-ci ne puisse s’analyser comme relevant du pouvoir de sanction d’un employeur à l’encontre d’un salarié, ou s’analyser un en licenciement pour faute grave entraînant la rupture d’un contrat de travail.
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère que Monsieur [B] [S] échoue à rapporter la preuve de l’exercice d’une prestation de travail sous lien de subordination pour le compte de la SA SOCIÉTÉ DU FIGARO. Monsieur [B] [S] est en conséquence défaillant s’agissant de la charge qui lui incombe de renverser la présomption simple de non-salariat afférente à la relation contractuelle d’espèce.
C’est donc aux termes d’une appréciation pertinente des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties que le premier juge a considéré que Monsieur [B] [S] ne démontrait pas avoir exercé ses fonctions de distribution de titres de presse pour le compte de la SA SOCIETE DU FIGARO dans le cadre d’une relation salariale et débouté en conséquence de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de prestation de service du 20 octobre 2014 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, outre de l’ensemble de ses demandes subséquentes (application de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007, rappel de salaires, remboursement des cotisations RSI, remboursement des frais kilométriques de déplacements professionnels, remboursement de la taxe acquittée auprès du Centre de formalités des entreprises, rappel de salaire sur treizième mois, indemnité de repos compensateur pour travail de nuit, rappel de salaire sur jours fériés, remboursement de frais de mutuelle, dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail, délivrance sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés et documents de fin de contrat).
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles -
Monsieur [B] [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
En cause d’appel, Monsieur [B] [S], qui succombe totalement en son recours, sera condamné aux entiers dépens.
Vu la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [B] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991
- Décret n°83-487 du 10 juin 1983
- Décret n°98-247 du 2 avril 1998
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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