Article 2 du Décret n°83-487 du 10 juin 1983
Article 1 bis
Article 3

Entrée en vigueur le 30 août 1994

Modifié par : Décret n°94-739 du 23 août 1994 - art. 1 () JORF 30 août 1994

Ne sont pas compris au nombre des salariés le conjoint, les ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus et, dans la limite de trois pour chacune de ces catégories, les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail, les handicapés et les apprentis.
Les salariés sous contrat à temps partiel sont comptés au prorata de la durée de travail figurant au contrat par rapport à la durée légale de travail. La même règle s'applique à ceux sous contrat de travail intermittent en se basant sur la durée annuelle minimale de travail figurant au contrat.
Les travailleurs mis à disposition par une entreprise ou un organisme extérieur sont pris en compte dans les mêmes conditions.
Entrée en vigueur le 30 août 1994
Sortie de vigueur le 3 avril 1998

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