Article 6 bis du Décret n°83-487 du 10 juin 1983
Article 6
Article 7

Entrée en vigueur le 30 août 1994

Est créé par : Décret n°94-739 du 23 août 1994 - art. 4 () JORF 30 août 1994

La demande d'immatriculation au répertoire des métiers doit être accompagnée de la justification soit d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le métier exercé ou un métier connexe, soit d'une durée minimale d'exercice dudit métier. Cette durée ne peut être inférieure à six années et peut comprendre trois années de formation professionnelle. Lorsque la demande est présentée par une personne morale, cette condition doit être satisfaite par le dirigeant social.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe, pour chaque métier, la liste des diplômes, titres homologués ou équivalences ainsi que les caractéristiques de la formation professionnelle pouvant être prise en compte.
Les personnes qui sont immatriculées en application de l'article 1er, mais qui n'ont pas fourni les justifications de qualification prévues au premier alinéa du présent article, ne peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan auprès de la clientèle.
Entrée en vigueur le 30 août 1994
Sortie de vigueur le 3 avril 1998

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