Entrée en vigueur le 16 décembre 1995
Modifié par : Décret n°95-1287 du 14 décembre 1995 - art. 4 () JORF 16 décembre 1995
Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf demande de radiation, l'immatriculation est maintenue :
a) Sans limitation de durée, aux personnes ayant la qualité d'artisan ou de maître artisan, ou le brevet de maîtrise, ou dont le conjoint collaborateur détient, en application de l'article 14 ter ci-après, la qualité d'artisan ou le titre de maître artisan, et n'exerce aucune autre profession. Pour les sociétés, ces conditions de qualification doivent être remplies par le dirigeant social ou son conjoint, ce dernier devant n'exercer aucune autre profession et participer effectivement et habituellement au fonctionnement de la société.
b) Si les conditions énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies, pendant une période de trois ans non renouvelable. En cas de transmission de l'entreprise, le cessionnaire peut, sur sa demande, être immatriculé pour la même durée.
L'immatriculation au répertoire des métiers d'une personne physique peut également être maintenue pendant un délai maximum d'un an, soit en cas de décès, sur déclaration de la personne poursuivant l'exploitation, soit, en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.
[…] Considérant qu'en application de l'article 1601 du code général des impôts la taxe additionnelle à la taxe professionnelle est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié ainsi que les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers ; que la société requérante, si elle soutient qu'elle n'est pas tenue de s'inscrire au répertoire des métiers du fait du nombre de salariés qu'elle emploie et de son secteur d'activité, ne conteste pas qu'elle y est volontairement demeurée inscrite en 1991 ;
[…] d'une part, qu'ayant constaté que M. X… ne remplissait plus les conditions d'immatriculation au registre des métiers au moment de sa nouvelle demande de pension d'incapacité au métier, de sorte qu'il ne pouvait plus être considéré comme régulièrement immatriculé, nonobstant la circonstance que cette immatriculation n'avait pas été radiée par le fait de l'intéressé lui-même en violation des dispositions de l'article 7, alinéa 1 er , du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié, et alors, au surplus, que la Caisse n'avait aucun pouvoir pour demander cette radiation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1601 du code général des impôts : « Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers … au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers … » ;