Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 juin 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 décembre 1995 |
Commentaires • 13
Décisions • 30
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la taxe litigieuse : « Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers … au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles … soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers, conformément aux dispositions du décret 83-487 du 10 juin 1983 … » ; qu'il résulte des dispositions combinées de cet article, des articles 1, 3 et 5 du décret modifié du 10 juin 1983 et de l'arrêté du 30 août 1983 pris pour l'application de l'article 5, […]
Rejet —
[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990 :
Confirmation —
[…] — l'activité exercée l'est à titre principal ou secondaire, en application de l'article 91 de la loi n° 1996-603 du 5 juillet 1996. La loi du 5 juillet 1996 a modifié significativement les termes de l'article 3 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers en élargissant le périmètre des activités nécessitant une l'inscription au répertoire des métiers (lequel excluait la nécessité d'une telle inscription pour les activités occasionnelles ou accessoires) ; — l'activité exercée est mentionnée dans l'annexe au décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ou dans l'arrêté du 24 décembre 2015 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les salariés sous contrat à temps partiel sont comptés au prorata de la durée de travail figurant au contrat par rapport à la durée légale de travail. La même règle s'applique à ceux sous contrat de travail intermittent en se basant sur la durée annuelle minimale de travail figurant au contrat.
Les travailleurs mis à disposition par une entreprise ou un organisme extérieur sont pris en compte dans les mêmes conditions. Cette immatriculation ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.