Entrée en vigueur le 19 juin 1983
Tout label agricole est la propriété d'un organisme certificateur qui est une personne morale de droit public ou de droit privé.
L'organisme certificateur doit, d'une part, offrir des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité à l'égard de toute entreprise de production, de transformation ou de commerce pouvant prétendre à l'utilisation du label et, d'autre part, justifier en permanence des moyens nécessaires pour assurer les contrôles de qualité et la promotion des produits faisant l'objet d'un label.
L'organisme certificateur doit, d'une part, offrir des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité à l'égard de toute entreprise de production, de transformation ou de commerce pouvant prétendre à l'utilisation du label et, d'autre part, justifier en permanence des moyens nécessaires pour assurer les contrôles de qualité et la promotion des produits faisant l'objet d'un label.
1. ADLC, Décision du 13 novembre 1990 relative à des pratiques du centre de promotion des produits alimentaires de qualité supérieure, 90-D-43
[…] Les labels agricoles sont, d'après l'article 2 du décret n° 83-507 du 17 juin 1983, la propriété d'un organisme certificateur, qui doit, «d'une part, offrir des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité à l'égard de toute entreprise de production, de transformation ou de commerce pouvant prétendre à l'utilisation du label et, d'autre part, justifier en permanence des moyens nécessaires pour assurer les contrôles de qualité et la promotion des produits faisant l'objet d'un label».
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