Article 11 du Décret n°83-507 du 17 juin 1983
Article 10-2
Article 12

Entrée en vigueur le 19 juin 1983

L'homologation peut être accordée à titre provisoire. L'homologation définitive n'intervient alors qu'à l'issue d'une période probatoire dont l'arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, fixe la durée.
En cas de refus d'homologation, la décision est motivée.
Une insuffisance de l'organisme certificateur quant à ses structures ou à ses moyens d'action peut justifier le refus d'homologation d'un label.
Entrée en vigueur le 19 juin 1983
Sortie de vigueur le 14 mars 1996

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