Article 5 du Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 16 octobre 1977

Lorsqu'un agent titulaire est admis à participer à une action de formation organisée par l'office dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans cet office.

Entrée en vigueur le 16 octobre 1977

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