Article 7 du Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 16 octobre 1977

Les cycles, stages et actions prévus à l'article précédent prennent en particulier la forme :
De cours donnés en tout ou en partie pendant la durée normale du travail lorsque la nature de la formation le justifie ;
De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
De cours par correspondance.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1977

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