Entrée en vigueur le 16 octobre 1977
Les cycles, stages et actions prévus à l'article précédent prennent en particulier la forme :
De cours donnés en tout ou en partie pendant la durée normale du travail lorsque la nature de la formation le justifie ;
De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
De cours par correspondance.
De cours donnés en tout ou en partie pendant la durée normale du travail lorsque la nature de la formation le justifie ;
De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
De cours par correspondance.