Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE.
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Derniers modifiés
Article 4
le 31 déc. 1983
Article 2
le 31 déc. 1983
Article 1
le 31 déc. 1983
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 novembre 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1983 |
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 9 mai 2023, n° 21/00018
Infirmation partielle —
[…] 4° Assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ; 5° Peuvent assurer les tâches d'intérêt commun aux caisses de leur circonscription. Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées par décret. Selon l'article R742-6 du code de la sécurité sociale, les taux applicables pour chaque groupe de risque est fixé par décret. Pour l'année 1983 :
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 120 ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment les articles 13, 32, 41 et 46-1 ; Vu le décret n° 77-1373 du 16 décembre 1977 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 80-1098 du 30 décembre 1980 portant fixation de l'allocation de veuvage et du plafond de ressources opposable aux conjoints survivants ainsi que du taux de la cotisation à l'assurance veuvage.
Article 1
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Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 18,10 p. 100, soit 12,60 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,50 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé [*assiette - part patronale - part salariale*].
Article 2
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Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 13,90 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,70 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 [*assiette - part patronale part salariale*].
Article 3
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Le taux de la cotisation des assurances sociales afférent au risque veuvage est fixé à 0,10 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains percus par l'intéressé [*assiette - part salariale*].