Entrée en vigueur le 31 décembre 1983
Modifié par : Décret 83-1198 1983-12-30 ART. 2 JORF 31 DECEMBRE 1983
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 13,90 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,70 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 [*assiette - part patronale part salariale*].