Article 8 du Décret n° 81-389 du 24 avril 1981
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 25 avril 1981

L’agent chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Entrée en vigueur le 25 avril 1981

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