Article 4 du Décret n°83-545 du 24 juin 1983
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 30 juin 1983

Le titulaire de la présente autorisation devra satisfaire aux obligations qui lui sont ou seront prescrites par un ou plusieurs décrets rendus en la forme prévue par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 dans l'intérêt de la sécurité, de la défense et de l'économie générale du pays. Ces décrets précisent notamment les obligations relatives à la constitution, à l'installation, à l'entretien et à la répartition d'un stock de réserve.
Entrée en vigueur le 30 juin 1983

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