Entrée en vigueur le 2 mars 1954
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 août 1948 : (…) Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent, pendant la durée de ces cours et stages, aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir, […] tels qu'ils sont déterminés en application des articles 3 et 12 du décret du 1 er mars 1954./ (…) Ces indemnités ne sont dues ni aux officiers ou aspirants détachés dans les écoles militaires d'application pour y compléter leur instruction, ni aux militaires admis dans les écoles de sous-officiers élèves officiers. ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, […] des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés dans les conditions prévues au tableau III-B annexé au présent décret. / Les taux de base de l'indemnité de stage mentionnés dans ce dernier tableau sont calculés à raison des deux tiers des taux de base de l'indemnité journalière de déplacement, tels qu'ils sont déterminés en application des articles 3 et 12 du décret n° 54-213 du 1 er mars 1954. / Sont considérés comme chefs de famille les militaires mariés, […]