Article 1 du Décret n°55-351 du 2 avril 1955
Article 2

Entrée en vigueur le 3 avril 1955

Les entreprises de crédit différé peuvent faire appel à des fonds extérieurs dans les formes et sous les conditions fixées par le présent décret.
Entrée en vigueur le 3 avril 1955

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Décisions7

1Conseil d'Etat, Plénière, du 10 avril 1992, 93311, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code général des impôts et notamment son article 1926 ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et notamment son article 8-1 ; Vu le décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 et notamment son article premier ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 mai 1995, 135267, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il est constant que les pénalités contestées sont de la nature de celles qui, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts, sont, en cas, notamment, de liquidation des biens, abandonnées ; que M e X… est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, du 1 er juin 1989, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, présentée devant la juridiction compétente et consécutive au rejet d'une réclamation formulée dans le délai fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, tendant à ce que soit déclarée l'extinction de la créance du Trésor à concurrence de la somme litigieuse susmentionnée ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 mai 1995, 135268, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts relatif au privilège du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er du décret du 30 avril 1955 modifié, […] qu'il suit de là qu'en jugeant que M e X…, syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE « ARC », n'était pas fondé à contester, à concurrence d'une somme de 1 607 520 F correspondant à des pénalités, la créance de taxes sur le chiffre d'affaires envers ce contribuable produite entre ses mains par le comptable du Trésor par le moyen qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts, […]

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