Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluvialepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 septembre 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1985 |
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Décisions • 4
Cassation —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 401, 427, 431 et 436 du code rural, 17, 20 et 26 du decret n° 58-874 du 16 septembre 1958, 2, 3, 485, 593 du code de procedure penale, 1382 du code civil, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, […] Attendu qu'il appert de l'arret attaque et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que x… rene et y… paul ont ete prevenus d'avoir, le 27 octobre 1977, peche par mode prohibe et avec engin prohibe au lieudit « la boire de saint-laurent traversee par la riviere la thau », commune se saint-laurent-du-mottay, contravention prevue et reprimee par les articles 17 et 20 du decret du 16 septembre 1958, 431, et 436 du code rural ;
Annulation —
[…] Vu la loi du 15 avril 1829 ; vu le decret du 24 octobre 1925 ; vu le decret n° 58-873 du 16 septembre 1958 ; vu le decret n° 58-874 du 16 septembre 1958 modifie par le decret n° 75-1093 du 21 novembre 1975 ; vu l'arrete ministeriel du 9 janvier 1976 ; vu le code rural ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 58-874 du 16 septembre 1958 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 70-958 du 15 octobre 1970 : « Toute personne responsable de l'abaissement des eaux, notamment dans les canaux d'usine, est tenue, sauf en cas de force majeure, d'avertir la gendarmerie et les services chargés de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, des jours et heures auxquels sera provoquée la baisse du niveau des eaux. » ; que la manoeuvre effectuée par la commune de LONGUYON en méconnaissance des dispositions précitées constitue une faute de nature à engager sa responsabilité pour les conséquences dommageables qui en sont résultées ;
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Versions du texte
Du premier samedi de mars au 4 octobre dans les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var.
Du samedi qui suit le 15 mars au 4 octobre dans les départements suivants : Ain, Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Essonne, Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines.
Du samedi qui suit le 15 mars au 14 septembre dans les départements suivants : Côte-d'Or, Nièvre, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne.
Du premier samedi de mars au 14 septembre dans les départements autres que ceux désignés ci-dessus.
Cette interdiction est générale, sauf en ce qui concerne le saumon et l'omble commun, pour lesquels l'interdiction de la pêche est réglementée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.
Outre cette interdiction générale, la pêche des espèces ci-après y est également interdite :
- pour les écrevisses pendant toute l'année, à l'exception d'une période d'une durée maximale de trente-trois jours consécutifs déterminée par arrêté préfectoral et comprise entre le 14 juillet et le 15 septembre, cette période pouvant être augmentée en application de l'article 7 du présent décret.
Durant la période où la pêche d'une espèce est interdite dans les cours d'eau de la deuxième catégorie, le colportage, la mise en vente et la vente des poissons de cette espèce sont interdits même si ces poissons proviennent des eaux de la première catégorie [*commercialisation*].
Cette interdiction est générale, sauf en ce qui concerne le saumon et l'omble commun pour lesquels l'interdiction de la pêche est réglementée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.
Outre cette interdiction générale, la pêche des espèces ci-après y est également interdite ;
- pour le brochet, du 1er février au 31 mars ;
- pour les truites, y compris les truites de mer, le saumon de fontaine et l'omble chevalier, pendant la période de fermeture générale des eaux de la 1ère catégorie ;
- pour les corégones, du 15 novembre au 31 décembre ;
- pour l'esturgeon, du 1er juillet au 31 décembre ;
- pour les écrevisses autres que les écrevisses américaines, pendant toute l'année, à l'exception d'une période d'une durée maximale de trente-trois jours consécutifs déterminée par arrêté préfectoral et comprise entre le 14 juillet et le 15 septembre, cette période pouvant être augmentée en application de l'article 7 du présent décret.