Article 12 du Décret n°83-517 du 24 juin 1983
Article 10-3
Article 13

Entrée en vigueur le 3 décembre 1997

Modifié par : Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 3 () JORF 3 décembre 1997

Les ressources des fonds d'assurance formation visés à l'article 8 sont destinées :
a) Au financement des frais de fonctionnement des stages de formation et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires ;
b) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise, de leurs conjoints non salariés, de leurs auxiliaires familiaux et de leurs apprentis sur les besoins et les moyens de formation ;
c) Aux frais de gestion du fonds d'assurance formation ;
d) Et, le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil d'administration ou de gestion ; le montant maximum de ces indemnités est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, du budget et de l'artisanat.
Entrée en vigueur le 3 décembre 1997
Sortie de vigueur le 4 décembre 2019

NOTA


Décret 2007-1268 du 24 août 2007 art. 18 : Les titres 2 et 3 du décret n° 83-517 du 24 juin 1983 susvisé modifié sont abrogés en ce qu'ils concernent les fonds d'assurance formation nationaux.

Décret n° 2007-1267 du 24 août 2007 art. 3 : Les dispositions du décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogées en ce qu'elles concernent les fonds d'assurance formation régionaux.

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