Entrée en vigueur le 3 décembre 1997
Modifié par : Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 3 () JORF 3 décembre 1997
Les ressources des fonds d'assurance formation visés à l'article 8 sont destinées :
a) Au financement des frais de fonctionnement des stages de formation et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires ;
b) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise, de leurs conjoints non salariés, de leurs auxiliaires familiaux et de leurs apprentis sur les besoins et les moyens de formation ;
c) Aux frais de gestion du fonds d'assurance formation ;
d) Et, le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil d'administration ou de gestion ; le montant maximum de ces indemnités est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, du budget et de l'artisanat.
a) Au financement des frais de fonctionnement des stages de formation et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires ;
b) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise, de leurs conjoints non salariés, de leurs auxiliaires familiaux et de leurs apprentis sur les besoins et les moyens de formation ;
c) Aux frais de gestion du fonds d'assurance formation ;
d) Et, le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil d'administration ou de gestion ; le montant maximum de ces indemnités est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, du budget et de l'artisanat.