Article 15-5 du Décret n°83-517 du 24 juin 1983
Article 15-4
Article 16

Entrée en vigueur le 3 décembre 1997

Modifié par : Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 9 () JORF 3 décembre 1997

Lorsqu'un fonds cesse son activité, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 8-1 ci-dessus, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou de gestion ou, à défaut, au Trésor public.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les modalités de dévolution des biens, droits et obligations des fonds devant cesser leurs activités en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, ainsi que les conditions et modalités des retraits d'habilitation de ces fonds, seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Entrée en vigueur le 3 décembre 1997
Sortie de vigueur le 4 décembre 2019

NOTA


Décret 2007-1268 du 24 août 2007 art. 18 : Les titres 2 et 3 du décret n° 83-517 du 24 juin 1983 susvisé modifié sont abrogés en ce qu'ils concernent les fonds d'assurance formation nationaux.

Décret n° 2007-1267 du 24 août 2007 art. 3 : Les dispositions du décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogées en ce qu'elles concernent les fonds d'assurance formation régionaux.

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