Article 11 du Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 1 octobre 1987

Limites en cas d'exposition exceptionnelle concertée
L'exposition subie en une ou plusieurs fois au cours d'opérations donnant lieu à une exposition exceptionnelle concertée ne doit pas dépasser en un an le double des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
Sortie de vigueur le 2 avril 2003

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