Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
Limites en cas d'exposition exceptionnelle concertée
L'exposition subie en une ou plusieurs fois au cours d'opérations donnant lieu à une exposition exceptionnelle concertée ne doit pas dépasser en un an le double des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites.
L'exposition subie en une ou plusieurs fois au cours d'opérations donnant lieu à une exposition exceptionnelle concertée ne doit pas dépasser en un an le double des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites.