Entrée en vigueur le 21 juillet 1994
Modifié par : Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994
L'inspecteur du travail peut [*compétence*], à tout moment, prescrire à l'employeur de faire procéder à un contrôle partiel ou complet de la source et de ses dispositifs de protection ou à un contrôle d'ambiance par un organisme agréé.
Les contrôles prévus aux articles 28 à 31 ci-dessus doivent faire l'objet de rapports tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin du travail, des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale et de l'Office de protection contre les rayonnement ionisants.
Les contrôles prévus aux articles 28 à 31 ci-dessus doivent faire l'objet de rapports tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin du travail, des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale et de l'Office de protection contre les rayonnement ionisants.