Décret n°88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certains objets mobilierspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 novembre 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 novembre 1988 |
Commentaires • 4
Décisions • 7
Rejet —
[…] Vu le décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certains biens mobiliers ; […] Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
—
[…] Attendu que les dispositions du décret no 88-1040 du 14 novembre 1988, pris en application de la loi n°87-962 du 30 novembre 1987 font, entre autres, obligation aux revendeurs de biens mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce, […]
Non-lieu à statuer —
[…] - la loi n°87-962 du 30 novembre 1987 et le décret n°88-1040 du 14 novembre 1988 ; […] Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai. / (…) ». […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La description de chaque objet comprend ses principales caractéristiques apparentes ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier.
Les objets dont la valeur unitaire n'excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce, et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique, peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre.
Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun.
Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.