Entrée en vigueur le 16 novembre 1988
Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre.
Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun.
Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.
Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun.
Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.