Entrée en vigueur le 18 novembre 1988
[…] Vu le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains Y dans le département de La Réunion ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 17 novembre 1988, le Premier ministre a fixé le prix de vente maxima par hectolitre, en gros toutes taxes comprises, et au détail toutes taxes comprises, des Y pétroliers suivants : supercarburant, essence, pétrole lampant et gazole ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : « Les prix fixés toutes taxes comprises par le présent décret sont modifiés par arrêté préfectoral en fonction de la variation des droits et taxes assis sur les Y. » ; […]
[…] Vu le décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Réunion ; […] Considérant que le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 a été pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du deuxième alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 reprises au deuxième alinéa précité de l'article L. 410-2 du code du commerce ; qu'il a, […] essence, pétrole lampant, gazole) dans le département de la Réunion ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : « Les prix fixés toutes taxes comprises par le présent décret sont modifiés par arrêté préfectoral en fonction de la variation des droits et taxes assis sur les produits » ; […]
[…] Vu le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de La Réunion ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 17 novembre 1988, le Premier ministre a fixé le prix de vente maxima par hectolitre, en gros toutes taxes comprises, et au détail toutes taxes comprises, des produits pétroliers suivants : supercarburant, essence, pétrole lampant et gazole ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : « Les prix fixés toutes taxes comprises par le présent décret sont modifiés par arrêté préfectoral en fonction de la variation des droits et taxes assis sur les produits. » ; […]