Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 56-639 DU 30 JUIN 1956 *CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ART. L. 684 A L. 711-1* PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITEpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 juillet 1956 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mai 1972 |
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Cassation —
Selon l'article 29 du décret du 26 juillet 1956, l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. […] Sur le moyen unique : vu l'article l 685-1 du code de la securite sociale et l'article 29 du decret n 56-733 du 26 juillet 1956 ;
Cassation —
Aux termes de l'article L 686 du code de la sécurité sociale l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est liquidée et servie sur demande expresse des intéressés, et il résulte de l'article 29 du décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 modifié que l'entrée en jouissance de ladite allocation ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Rejet —
Lorsqu'un requerant dont les ressources sont devenues inferieures aux chiffres limites fixes par la loi renouvelle sa demande d'allocation supplementaire precedemment rejetee en raison de l'importance de ses revenus professionnels, c'est l'article 33 et non l'article 29 du decret du 26 juillet 1956 qu'il convient d'appliquer pour determiner le point de depart de l'allocation.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du ministre des affaires économiques et financières, du ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, du ministre de l'intérieur, du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat à l'agriculture et du secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones ;
Vu la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité, et notamment ses articles 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23 et 28 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.
Sont également considérées comme avantages de vieillesse :
1° Les allocations spéciales instituées par les articles 42 et 44 de la loi du 10 juillet 1952 [*C. s. s., art. L. 674 et L. 675*] ;
2° Les allocations aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux et non assurés des retraites ouvrières et paysannes et les allocations attribuées en exécution de l'article 33 [*allocation aux mères de famille*] de la loi du 22 mai 1946 modifiée par la loi du 2 août 1949 [*C. s. s., art. L. 640*] ;
3° Les allocations de vieillesse instituées par la loi du 17 janvier 1948 [*C. s. s., art. L. 643 à L. 669 et L. 766*] attribuées à des personnes n'ayant jamais cotisé ;
4° Les majorations pour conjoint à charge servies par les régimes d'assurance vieillesse des salariés.
Toutefois, ne sont considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article 5 de la loi du 30 juin 1956, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire visé par l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 [*C. s. s., art. L. 4*] modifiée, la loi du 25 juillet 1952 [*C. s. s., art. L. 255, L. 452-453*] ou l'article 14 de la loi du 17 janvier 1948 modifiée [*C. s. s., art. L. 658*].