Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immuno-déficience humaine *SIDA*.
Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immuno-déficience humaine *SIDA*.page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 3
le 12 févr. 1998
Article 3-1
le 12 févr. 1998
Article 1
le 23 juil. 1992
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 janvier 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 février 1998 |
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 septembre 1989, n° 89-90
—
[…] Vu les dispositions des articles L. 254 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l'article L. 295 du Code de la Santé publique concernant les dispensaires antivénériens ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immunodéficience humaine ; Vu la délibération n° 85-07 du 19 février 1985 portant adoption d'une recommandation sur les traitements automatisés d'informations médicales nominatives utilisées à des fins de recherche médicale ; […]
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre VII du livre III ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Article 1
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Peuvent être désignés pour assurer le dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine, en application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique :
1° Les consultations des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier, spécialisées notamment en dermato-vénérologie et médecine interne ;
2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 296 du code de la santé publique.
1° Les consultations des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier, spécialisées notamment en dermato-vénérologie et médecine interne ;
2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 296 du code de la santé publique.
Article 2
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Les établissements ou services chargés du dépistage sont désignés, pour une période de deux ans, par le préfet du département, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales [*autorité compétente*]. Dans l'hypothèse où ce dernier a proposé un dispensaire antivénérien, le préfet du département, désigne ce dispensaire après accord du président du conseil général.
Article 3
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Afin d'assurer le dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, l'établissement ou le service désigné propose à toute personne qui se présente une consultation médicale d'information-conseil, éventuellement les tests sérologiques de dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et une consultation médicale de remise des résultats.