Article 3 du Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986
Article 1
Article 5

Entrée en vigueur le 29 octobre 1988

Modifié par : Décret n°88-1011 du 27 octobre 1988 - art. 1 () JORF 29 octobre 1988

Les collecteurs agréés et les producteurs mentionnés à l'article 1er sont tenus d'établir une déclaration conforme à un modèle agréé par l'Office national interprofessionnel des céréales des quantités de céréales ayant fait l'objet d'une perception et des quantités de produits transformés vendus.
La déclaration relative aux opérations intervenues au cours d' une période de trois mois, accompagnée des prélèvements correspondants, doit être adressée à l'Office national interprofessionnel des céréales au plus tard le dernier jour du mois suivant cette période.
La comptabilité tenue par les déclarants comporte les éléments mentionnées à l'article 6 de ce règlement. Elle est assortie des pièces justificatives nécessaires.
Entrée en vigueur le 29 octobre 1988

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