Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 avril 1963 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 février 1979 |
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Décisions • 2
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1969, Publié au bulletin
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[…] Vu l'article 13 de la loi des 16-24 aout 1790 et l'article 35 du decret du 26 octobre 1849 modifie par le decret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ; […]
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1978, 76-13.799, Publié au bulletin
Rejet —
[…] par suite, couvert pour le risque accidents du travail en application de l'article 2, paragraphe 15, du decret du 8 avril 1963, alors, d'une part, que dans ses conclusions demeurees sans reponse, […]
Document parlementaire • 0
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DISPOSITIONS GENERALES. :
Article 1
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Entrent par leur nature dans le champ d'application de l'article L. 416 (6°) du code de la sécurité sociale :
D'une part, les organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire définis ci-après (ne peuvent être considérés comme organismes à objet social pour l'application de l'article précité ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices) ;
D'autre part, les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies ci-après, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ni de l'un des régimes visés à l'article L. 417 dudit code pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.
D'une part, les organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire définis ci-après (ne peuvent être considérés comme organismes à objet social pour l'application de l'article précité ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices) ;
D'autre part, les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies ci-après, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ni de l'un des régimes visés à l'article L. 417 dudit code pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.
Article 2
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Article 3
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