Article 2 bis du Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 8 janvier 1999

Est créé par : Décret n°99-9 du 7 janvier 1999 - art. 2 () JORF 8 janvier 1999

Pour bénéficier de la réduction de tarif prévue par l'article 284 ter du code des douanes en faveur des véhicules équipés d'un système de suspension pneumatique de l'essieu moteur, le redevable de la taxe doit présenter, à l'appui de la déclaration prévue à l'article 2, les documents justifiant la classification du système de suspension du ou des essieux moteurs du véhicule.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).