Article 284 ter du Code des douanesAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 70-1199 1970-12-21 art. 25, Loi 70-601 1970-07-09 art. 6, Loi n°67-1114 du 21 décembre 1967 - art. 16, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)

I.-1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par semestre ou par fraction de semestre civil :


CATÉGORIE DE VÉHICULES

POIDS TOTAL AUTORISÉ

en charge ou poids total

roulant autorisé

(en tonnes)


TARIFS PAR SEMESTRE

(en euros)


Egal ou supérieur à

Et inférieur à

Suspension

pneumatique

de l'(des) essieu (x)

moteur (s)


Autres systèmes

de suspension

de l'(des) essieu (x)

moteur (s)


I.-Véhicules automobiles porteurs

a) A deux essieux

12

-

62

138

b) A trois essieux

12

-

112

174

c) A quatre essieux et plus

12

27

74

114

27

-

182

270

II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque

a) Semi-remorque à un essieu

12

20

8

16

20

-

88

154

b) Semi-remorque à deux essieux

12

27

58

86

27

33

168

234

33

39

234

354

39

-

314

466

c) Semi-remorque à trois essieux et plus

12

38

186

258

38

-

258

350

III.-Remorques (quel que soit le nombre d'essieux)

16

-

60

60

Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92 / 7 / CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85 / 3 / CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.

2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.

3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.

4. (Abrogé)

II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020
3 textes citent l'article

Commentaires14


M. Franck Marlin · Questions parlementaires · 5 février 2019

Cet amendement ajoutait un alinéa supplémentaire à l'article 284 bis du code des douanes comme suit : « Les véhicules porteurs de deux essieux ou d'un poids total autorisé à charge égal ou supérieur à 12 T mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu'ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre ». […] Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend ajouter à la liste des véhicules exemptés de TVSR, […] occasionnel et non commercial, lorsqu'ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre (code des douanes article 284 ter-I-4). […] Depuis le 1er janvier 2019, […]

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M. Vincent Éblé, du group SOCR, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 8 novembre 2018

Certes, le troisième alinéa du nouvel article 284 ter du code des douanes prévoit que « si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois (chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier) et le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel pour les véhicules de collection » à condition de renvoyer à l'administration sa déclaration TVR1.

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M. Franck Marlin · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Certes, le troisième alinéa du nouvel article 284 ter du code des douanes prévoit que « si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois (chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier) et le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel pour les véhicules de collection » à condition de renvoyer à l'administration sa déclaration TVR1.

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Décisions4


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 28 juin 2023, n° 22/00713
Infirmation

[…] Selon l'article 284 bis du code des douanes, les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter (véhicules de 12 tonnes et plus), à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale… Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.

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  • Douanes·
  • Véhicule·
  • Service·
  • Transport·
  • Recouvrement·
  • Avis·
  • Sociétés·
  • Impôt indirect·
  • Montant·
  • Tribunal judiciaire

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 23 septembre 2020, n° 19/00423
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 284 bis du code des douanes, les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter (véhicules de 12 tonnes et plus), à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale. Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.

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  • Douanes·
  • Véhicule·
  • Service·
  • Immatriculation·
  • Voie publique·
  • Recours·
  • Délai·
  • Juridiction de proximité·
  • Recouvrement·
  • Déclaration

3Tribunal administratif de Montreuil, 28 avril 2010, n° 0700961
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions des articles 284 bis et suivants du code des douanes que le montant de la taxe à l'essieu, qui est perçu sur tout véhicule immatriculé en France circulant sur la voie publique et désigné à l'article 284 ter de ce code, serait supporté par le consommateur final ; qu'à supposer même qu'un tel mécanisme de refacturation au client soit prévu pour la taxe à l'essieu et la redevance hydraulique, dénommée redevance VNF par la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE OTOR PAPETERIE DE ROUEN aurait effectivement usé de la faculté de répercuter le montant de la taxe à l'essieu et de la redevance hydraulique acquittées par elle sur le montant des prestations facturées ;

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