Article 6 du Décret n°51-508 du 4 mai 1951
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 6 octobre 1968

Modifié par : Décret 68-864 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968

I. - Les locaux fermés affectés au travail doivent être bien aérés. Le cube d'air effectif par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes. L'air est maintenu dans l'état de pureté nécessaire à la santé du personnel.
Les poussières, les vapeurs et gaz incommodes, insalubres ou toxiques, sont évacués directement hors des ateliers, dès leur production ; exceptionnellement, si cette protection collective s'avère impossible, des masques ou autres dispositifs de protection individuelle, convenablement entretenus, sont mis à la disposition du personnel ; ils sont désinfectés avant l'attribution à un nouveau titulaire.
II. - L'atmosphère de tous les locaux affectés au travail est tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances, ou de toute autre source d'infection.
III. - Les travaux dans les puisards, conduites de gaz, carneaux de fumée, fosses d'aisance, cuves ou appareils pouvant contenir des gaz délétères ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par ventilation efficace, à moins qu'il ne soit fait usage d'appareils respiratoires. La première personne qui y pénètre doit être attachée à une corde tenue de l'extérieur. Si l'on n'a pas l'assurance que l'atmosphère est ininflammable, cette personne devra être munie d'un indicateur de sûreté propre à détecter la présence de gaz inflammable.
Entrée en vigueur le 6 octobre 1968
Sortie de vigueur le 11 novembre 1995

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Décisions10

1Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2013, n° 13/00871Infirmation partielle

[…] 06 Janvier 2010 […] Attendu ensuite que le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont le liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France revendique l'application aux Houillères du bassin de Lorraine pour la période d'exposition au risque énonce en son article 6§1 relatif aux installations de surface : " les locaux fermés affectés au travail doivent être aérés. […]

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2Cour d'appel de Metz, 25 novembre 2014, n° 14/01225Infirmation

[…] Attendu ensuite que le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont le liquidateur de l'EPIC X J revendique l'application aux Houillères Houillères du Bassin de Lorraine, énonce en son article 6 § 1 relatif aux installations de surface « les locaux fermés affectés au travail doivent être aérés. Les poussières, les vapeurs et gaz incommodes, insalubres ou toxiques sont évacués directement hors des ateliers dès leur production. Exceptionnellement si cette protection collective s'avère impossible, des masques ou autres dispositifs de protection individuelle convenablement entretenus sont mis à la disposition du personnel. Ils sont désinfectés avant l'attribution à un nouveau titulaire ».

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3Cour d'appel de Metz, 22 avril 2014, n° 14/00360Infirmation

[…] Attendu ensuite que le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont le liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France revendique l'application aux Houillères du bassin de Lorraine pour la période d'exposition au risque énonce en son article 6§1 relatif aux installations de surface : « les locaux fermés affectés au travail doivent être aérés. […]

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