Article 73 du Décret n°51-508 du 4 mai 1951
Article 72
Article 74

Entrée en vigueur le 6 novembre 1951

A chaque recette, l'entrée et la sortie du poste s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet ; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions.
Aux recettes intérieures, une chaîne ou tout autre dispositif équivalent est placé à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puits ; les ouvriers ne peuvent passer outre que lorsque leur tour est venu de monter dans la cage.
Entrée en vigueur le 6 novembre 1951

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).