Décret n°68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mars 1968
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions131


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 16 septembre 1994, 126551, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M. Daniel X… devant le tribunal administratif de Papeete ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Conseil d'Etat, 7 SS, du 10 janvier 2001, 208589, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment ses articles 12 et 19 ; Vu le décret n° 59-1193 (modifié) fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 (modifié) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 22 avril 2011, n° 1003117

Annulation — 

[…] M. X soutient avoir conclu un pacte civil de solidarité, le 28 mars 2008 ; que le Conseil d'Etat a jugé que le refus de versement était fondé sur une erreur de droit dans l'application de l'article 3 décret du 13 octobre 1959 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 46-916 du 4 mai 1946 relatif notamment à la création à l'administration centrale du ministère des postes, télégraphes et téléphones d'un corps d'administrateurs des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les administrateurs des postes et télécommunications forment un corps à caractère ministériel relevant du ministre chargé des postes et télécommunications.
Ils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle. Au ministère, ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs d'administration centrale, de préparer et de mettre en oeuvre les décisions et dispositions qui incombent au ministre chargé des postes et télécommunications en application de l'article 34 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
Ils ont vocation, sur décision du ministre chargé des postes et télécommunications, à servir dans les services du ministère et dans ceux de La Poste. Dans cette situation, ils sont placés en position d'activité dans leur corps. Lorsqu'ils servent dans les services de La Poste, ils sont regardés, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susmentionnée, comme des fonctionnaires de La Poste.
Ils peuvent, dans les cas prévus aux 5° et 9° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, servir en position de détachement dans les services de France Télécom et de ses filiales.
Article 2
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils sont applicables au corps des administrateurs des postes et télécommunications.
Article 6

Les dispositions des articles 10, 11 et 11 ter du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 précité sont applicables aux administrateurs des postes et télécommunications.