Décret n°68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 mars 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaires • 2
Décisions • 133
Rejet —
[…] X relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort en application des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dès lors que l'intéressé appartient au corps des administrateurs des postes et télécommunications et que les nominations dans ce corps sont, en vertu du décret statutaire du 21 mars 1968, prononcées par décret du Président de la République ; qu'à titre subsidiaire, M me C Z, […]
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 28 août 2010, présentée par M. Z Y, demeurant au XXX à XXX ; M. Y demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 16 décembre 2009 du directeur central du commissariat de l'armée de terre de Rambouillet qui a rejeté sa demande tendant au versement de diverses sommes correspondant à l'indemnité de résidence en raison des frais de transport qu'il a engagés résultant de son affectation à Paris ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa situation et de prendre en charge le transport de mobiliers en application du décret du 1 er mars 1954 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 46-916 du 4 mai 1946 relatif notamment à la création à l'administration centrale du ministère des postes, télégraphes et téléphones d'un corps d'administrateurs des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Ils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle. Au ministère, ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs d'administration centrale, de préparer et de mettre en oeuvre les décisions et dispositions qui incombent au ministre chargé des postes et télécommunications en application de l'article 34 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
Ils ont vocation, sur décision du ministre chargé des postes et télécommunications, à servir dans les services du ministère et dans ceux de La Poste. Dans cette situation, ils sont placés en position d'activité dans leur corps. Lorsqu'ils servent dans les services de La Poste, ils sont regardés, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susmentionnée, comme des fonctionnaires de La Poste.
Ils peuvent, dans les cas prévus aux 5° et 9° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, servir en position de détachement dans les services de France Télécom et de ses filiales.
Les dispositions des articles 10, 11 et 11 ter du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 précité sont applicables aux administrateurs des postes et télécommunications.