Entrée en vigueur le 8 février 1997
Modifié par : Décret n°97-107 du 3 février 1997 - art. 1 () JORF 8 février 1997
Modifié par : Décret n°94-437 du 31 mai 1994 - art. 1 () JORF 3 juin 1994
Modifié par : Décret n°91-100 du 24 janvier 1991 - art. 3 () JORF 26 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991
Toutefois, pour douze administrateurs nommés parmi ces anciens élèves :
a) Une nomination dans le corps est prononcée au bénéfice de fonctionnaires appartenant aux divers corps d'attachés d'administration centrale âgés de plus de quarante ans et de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de service effectif en qualité d'attaché principal ;
b) Une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom ou à l'un des corps de cadres supérieurs de La Poste ou de France Télécom justifiant au 1er janvier de l'année considérée de quatre années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps et âgés, à la même date, de plus de quarante ans et de moins de cinquante ans.
Lorsque le nombre des administrateurs nommés pendant une année parmi les anciens élèves de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications n'atteint pas douze ou n'est pas un multiple de douze, ce nombre ou le reste est ajouté au nombre des administrateurs nommés dans les mêmes conditions l'année suivante, le total servant de base au calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application des a et b ci-dessus.
Les nominations prévues aux paragraphes a et b ci-dessus sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par le ministre des postes et télécommunications après avis de la commission administrative paritaire des administrateurs des postes et télécommunications siégeant en assemblée plénière.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 1 er mars 1954 alors en vigueur « Le transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique, […] que l'article 16 du même décret dispose que « le changement de résidence est celui que le militaire (…) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement » et que selon l'article 3 du même décret « Est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret, le territoire de la ou des communes(s) d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service. »;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, « le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle ou à solde progressive s'il est chef de famille, se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret, le territoire de la ou des commune(s) d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service » ;
En application du décret du 21 mars 1968 modifié, les militaires ont droit à une indemnité de changement de résidence lorsqu'ils reçoivent une affectation dans une garnison différente de celle où ils étaient antérieurement affectés. La garnison étant, aux termes de l'article 3 du même décret, le ou les communes d'implantation de l'unité ou du détachement d'affectation, l'administration ne peut légalement refuser le versement de ladite indemnité à un militaire qui, affecté à Brest, a été muté dans une unité implantée dans la commune voisine de Crozon.