Article 5 du Décret n°68-268 du 21 mars 1968
Article 3
Article 6

Entrée en vigueur le 3 juin 1994

Modifié par : Décret n°94-437 du 31 mai 1994 - art. 3 () JORF 3 juin 1994

Modifié par : Décret n°91-100 du 24 janvier 1991 - art. 4 () JORF 26 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

Les fonctionnaires recrutés au choix en qualité d'administrateur des postes et télécommunications, par application des dispositions des a et b de l'article 3, sont nommés administrateurs des postes et télécommunications stagiaires dans les six mois suivant la date de nomination, au titre de la même année, des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, et titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, d'une durée de six mois. Cette période est prise en compte au titre de l'obligation de mobilité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation de ce cycle de perfectionnement qui est organisé à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications et peut comprendre une période de scolarité à l'Ecole nationale d'administration.
Entrée en vigueur le 3 juin 1994
Sortie de vigueur le 26 juillet 2018

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article 3 Un arrêté du Premier ministre fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'emplois d'administrateurs de l'Etat à pourvoir au titre des 1° et a du 2° de l'article 2 et précise leur répartition entre les différents services de l'Etat. […]

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Décisions12

1Conseil d'Etat, 10 SS, du 4 février 1998, 154023, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : « Il est versé aux militaires percevant l'indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire … » ; qu'aux termes de l'article 5 quater du même décret : « Les militaires percevant l'indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille bénéficient en outre, […]

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2Conseil d'Etat, 7 SS, du 1 octobre 1999, 199218, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime des indemnités pour charges militaires : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : – s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministre de la défense ; […]

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3Conseil d'Etat, 7 SS, du 21 mars 2003, 222968, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : « Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 (.) prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire (.) » ; qu'aux termes de l'article 5 quater du même décret : « Les militaires percevant un ou deux taux de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, […]

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