Entrée en vigueur le 3 septembre 1985
Modifié par : Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 7 () JORF 3 septembre 1985
[…] mentionne sa composition ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'extrait du procès-verbal de la séance du 15 mai 1995, au cours de laquelle la situation du requérant a été examinée par la commission, que les conditions de quorum fixées par les dispositions de l'article 8 du décret modifié du 19 février 1970 étaient réunies ; Considérant, d'autre part, qu'en prenant sa décision, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2000 de la commission nationale, que le quorum exigé par les dispositions de l'article 8 du décret du 19 février 1970 relatif à l'Ordre des experts-comptables était atteint lors de l'ouverture des débats ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission manque en fait ;
[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2003 de la commission nationale, que le quorum exigé par les dispositions de l'article 8 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables était atteint lors de l'ouverture des débats ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les décisions de la commission nationale mentionnent le nombre de ses membres qui se sont prononcés en faveur de l'admission d'un candidat ;