Entrée en vigueur le 14 août 1972
Les publications sont radiées soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée.
1. Cour d'appel de Versailles, CT0017, du 24 novembre 2005Infirmation
Il résulte des articles 3 et 6 du décret n 72-665 du 4 juillet 1972 que si la publication des clauses de réserve de propriété est requise au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est immatriculé, ladite publication est radiée soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée. Il suit de là que la radiation, simple mesure administrative qui ne se confond pas avec une décision de mainlevée, ne relève pas nécessairement de la compétence exclusive du tribunal au greffe duquel la clause de réserve de propriété est inscrite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion