Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute infraction aux dispositions de l'article 12 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].
En cas, de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende, celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe commises en récidive.
En cas, de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende, celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe commises en récidive.
1. Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Neuvieme chambre, 25 janvier 2012, n° 2009F01394
[…] vu les articles 56, 648 et suivants du code de procédure civile, les articles 1134, 1147 et suivants du code civil, l'article 1-3 de la loi N°66-4SS du 2 juillet 1966 et l'article 13 du décret N° 72- 665 du 4 juillet 1972, […] ** constater l'absence de justification de la publication du crédit-bail, imposée sous peine d'amende (article 1-3 de la loi N°66-455 du 2 juillet 1966 et article 13 du décret N° 72-665 du 4 juillet 1972),
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