Article 16 du Décret n°72-774 du 16 août 1972
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 25 août 1972

Le grade d'inspecteur comporte à titre transitoire un échelon exceptionnel.
Outre les inspecteurs reclassés à cet échelon en application de l'article 17 ci-après peuvent être promus au choix à l'échelon exceptionnel et transitoire, dans la limite des emplois budgétaires :
Les inspecteurs reclassés dans le 7e échelon de ce grade en application de l'article 17 ci-après, lorsqu'ils compteront au moins deux ans d'ancienneté dans cet échelon ;
A compter du 1er janvier 1974, les inspecteurs issus du grade d'officier de police adjoint de 2e classe, lorsqu'ils compteront au moins trois ans de services effectifs dans le 7e échelon.
Entrée en vigueur le 25 août 1972
Sortie de vigueur le 1 août 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).