Article 2 du Décret n°76-148 du 11 février 1976
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 14 février 1976

Est créé par : Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976

Le présent décret fixe, dans l'intérêt de la sécurité routière et sans préjudice des règles pour la protection d'autres intérêts publics, les règles applicables, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, à la publicité, aux enseignes, aux enseignes publicitaires et aux préenseignes visibles de ces voies.
Il s'applique à tous dispositifs, dessins, inscriptions ou marquages, quels que soient la nature des indications qu'ils comportent, leur objet commercial ou non, le procédé utilisé pour leur réalisation et la qualité de leur auteur.
Entrée en vigueur le 14 février 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 juin 1979, 10556, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

L'article 6 du décret n° 76-148 du 11 février 1976, qui interdit les enseignes publicitaires de nature à compromettre la sécurité routière, confie au ministre de l'équipement et au ministre de l'intérieur le soin de fixer, […] qui interdit les enseignes publicitaires sur l'emprise de voies ouvertes à la circulation publique, prévoit que des dérogations pourront étre accordées par l'autorité investie du pouvoir de police "dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre de l'intérieur". En autorisant, par l'article 2 de leur arrêté du 14 octobre 1977, les enseignes publicitaires sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, […]

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[1], 49-02-02 En donnant compétence au législateur pour fixer "les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", l'article 34 de la Constitution n'a pas retiré au chef du gouvernement les attributions de police générale qu'il exerçait antérieurement. Il appartient, dès lors, au Premier ministre de pourvoir, par des précautions convenables, à la sécurité des usagers des voies publiques sur l'ensemble du territoire [RJ1] et notamment de réglementer l'affichage et la publicité aux abords des voies ouvertes à la circulation. [2], […]

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