Article 8 du Décret n°76-148 du 11 février 1976
Article 7
Article 9
Entrée en vigueur le 14 février 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1

1Publicite - Publicite Exterieure - Affichage En Bordure De Route; Distance; Reglementation
M. Farran Jacques · Questions parlementaires · 18 janvier 1988

En effet, si ce texte est d'application aisee en zone de plaine, les difficultes sont tout autres en zone de montagne ou de piemont, puisque l'article 8 du present decret fixe une distance de 20 metres a respecter pour implanter ces publicites alors que ces routes sont souvent bordees par des falaises ou des precipices. Cette configuration des terrains oblige alors a implanter ces panneaux a une distance tres inferieure a celle prevue par les textes, faisant encourir aux annonceurs des sanctions severes. […] En consequence, les dispositions prevues par l'article 8 du decret du 11 fevrier 1976 sont desormais sans objet.

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 29 novembre 2005, 04NT00004, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, devenu l'article L. 581-19 du code de l'environnement : “Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. […] les enseignes publicitaires et les pré-enseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1 er ) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 12MA04784, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 17 janvier 1983 susvisé : « En dehors des agglomérations, les enseignes publicitaires et les préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1 er ) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, de ne présenter aucun danger pour la circulation et, en ce qui concerne les préenseignes, d'être situées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 19 octobre 2012, n° 1000946Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 17 janvier 1983 fixant les conditions d'implantation, en dehors des agglomérations, […] des chemins départementaux et des voies communales n'ayant pas le caractère des routes express : « En dehors des agglomérations, les enseignes publicitaires et les préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1 er ) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, […]

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