Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux enseignes publicitaires et préenseignes qui, ne gênant pas la perception de la signalisation routière et ne présentant aucun danger pour la sécurité de la circulation, satisfont aux conditions de surface et d'implantation fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
[…] simple agent administratif de la DDE, n'avait pas compétence pour décider d'une injonction de dépose d'office ; que le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les procès-verbaux n'ayant pas été précédés d'une procédure contradictoire et étant, par suite, entachés de nullité ; que les différents procès-verbaux pris à son encontre sont fondés sur une soi-disant violation des textes, soit les articles R.418-4 et R.418-6 du code de la route et L.581-7 du code de l'environnement ; que l'autorité investie du pouvoir de police ne pouvait ordonner la dépose d'office sur le fondement de code de la route qu'en cas d'urgence ; […]
[…] : « Le terme « agglomération » désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » et qu'aux termes de l'article R . 44 du même code : « Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire » ; […] qu'aux termes de l'article R. 418 -4 du code de la route : « Sont interdites la publicité et les enseignes, […] qu'aux termes de l'article R. 418-6 […]
[…] simple agent administratif de la DDE, n'avait pas compétence pour décider d'une injonction de dépose d'office ; que le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les procès-verbaux n'ayant pas été précédés d'une procédure contradictoire et étant, par suite, entachés de nullité ; que les différents procès-verbaux pris à son encontre sont fondés sur une soi-disant violation des textes, soit les articles R.418-4 et R.418-6 du code de la route et L.581-7 du code de l'environnement ; que l'autorité investie du pouvoir de police ne pouvait ordonner la dépose d'office sur le fondement de code de la route qu'en cas d'urgence ; […]