Article 11 du Décret n°76-148 du 11 février 1976
Article 10
Article 12
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

NOTA


[*(1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*]

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Décisions11

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1979, 79-90.477, Publié au bulletinRejet

En vertu de l'article 6 du décret du 11 février 1976 sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, notamment à solliciter l'attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. La violation de ce texte constitue une infraction continue (1).

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 juin 1999, 148672, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 ; […] Considérant qu'aux termes des articles 6 et 11 du décret du 11 février 1976 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaire et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ( …). […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2001, 00-82.335, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 11, alinéa 1 er , du décret n° 76-148 du 11 février 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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