Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976
Modifié par : Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par : Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti pour ce faire, l'autorité investie du pouvoir de police peut, dans l'intérêt de la sécurité, faire procéder d'office, à leurs frais, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux. Par intéressés, il faut, suivant le cas, entendre soit les responsables de la mise en place du dispositif, soit le propriétaire de celui-ci ou de l'emplacement où il se trouve, soit ceux pour le compte de qui la publicité a été réalisée.
En vertu de l'article 6 du décret du 11 février 1976 sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, notamment à solliciter l'attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. La violation de ce texte constitue une infraction continue (1).
[…] Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 ; […] Considérant qu'aux termes des articles 6 et 11 du décret du 11 février 1976 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaire et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ( …). […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 11, alinéa 1 er , du décret n° 76-148 du 11 février 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]