Article 2 du Décret n°80-966 du 2 décembre 1980
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 4 décembre 1980

La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.
Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour une période maximale de deux ans. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir par lettre recommandée l'autorité investie du pouvoir de nomination un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours.
L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.
Durant le congé parental, les agents conservent, s'il y a lieu, leurs droits à avancement d'échelon réduits de moitié.
Entrée en vigueur le 4 décembre 1980

NOTA


décret 91-155 du 6 février 1991 art. 55 : le décret 80-966 est abrogé en tant qu'il s'applique aux agents mentionnés à l'article 1 du décret 91-155.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).