Entrée en vigueur le 1 septembre 1974
[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions de l'état rendu exécutoire le 26 mai 1977 par le préfet du Var en vue du recouvrement des taxes en litige, que l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » est, conformément à l'article Ier du décret du 5 décembre 1975, le bénéficiaire de ces dernières ; qu'il suit de là que même si l'avis adressé à la société par le comptable chargé de ce recouvrement fait par erreur mention du centre technique des tuiles et briques, le moyen selon lequel la taxe est indûment perçue au profit dece dernier manque en fait ;
[…] 1° annule le jugement en date du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société anonyme « Poteries Grandon Frères » la décharge des cotisations à la taxe parafiscale auxquelles elle a été assujettie au profit de ladite association pour la période du 1 er janvier 1977 au 30 juin 1980 ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association « LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION » est rejeté.
Légalité de l'article 4 du décret du 5 décembre 1975 instituant une taxe parafiscale au profit du Centre technique des matériaux et composants pour la construction en tant qu'il prévoit qu'une indemnité de retard est due de plein droit, par le seul fait de l'absence de paiement de la taxe dans le délai imparti, et déroge ainsi à la condition d'une mise en demeure préalable prévue par le décret du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales [1].