Article 2 du Décret n°75-1137 du 5 décembre 1975
Article 1

Entrée en vigueur le 1 septembre 1974

Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat aux universités et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er septembre 1974.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1974

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 octobre 1981, 80-14.519, Publié au bulletinCassation

Il résulte des articles 2 et 56 du décret du 5 décembre 1975, qu'en matière de divorce ou de séparation de corps pour rupture prolongée de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en prend l'initiative. Encourt donc la cassation l'arrêt qui condamne l'appelante aux dépens d'appel, alors que le mari avait pris l'initiative de la séparation de corps.

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2Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 14 janvier 2005, 249943, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le recours, enregistré le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions de la Réunion accordant droit à pension au taux de 10 % pour gonalgies gauches à M. Philippe Y ; 2°) de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative en rejetant la demande présentée par M. Y devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

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