Entrée en vigueur le 15 décembre 1984
Modifié par : Décret 84-1114 1984-12-14 art. 13 JORF 15 décembre 1984
En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes après avis [*consultatif*] de la commission supérieure du crédit maritime mutuel.