Article 26 du Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976
Article 24
Article 27

Entrée en vigueur le 15 décembre 1984

Modifié par : Décret 84-1114 1984-12-14 art. 13 JORF 15 décembre 1984

En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes après avis [*consultatif*] de la commission supérieure du crédit maritime mutuel.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1984
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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