Article 3 du Décret n°84-840 du 13 septembre 1984
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 15 septembre 1984

Le fonctionnaire occupant un emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles est placé en position de détachement de son corps d'origine.
Il est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait antérieurement ou, lorsque la majoration de traitement qui en résulte est inférieure à celle qui correspond à un avancement d'un échelon dans son précédent corps ou emploi, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur au traitement perçu.
Toutefois, si l'intéressé bénéficiait dans son corps ou emploi d'origine d'un indice égal à celui du dernier échelon de l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, il est nommé à cet échelon et il y conserve l'ancienneté acquise.
Entrée en vigueur le 15 septembre 1984

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Décisions4

1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 5 juillet 2023, n° 2202127Annulation

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a mise d'office à la retraite suite à son inaptitude à être maintenue en activité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à partir du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M me B fait valoir que : — l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2015, n° 1208114Rejet

[…] 5. Considérant que dès lors que le maintien en activité au-delà de la limite d'âge en application de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation des autorités compétentes, compte tenu de l'intérêt du service et sous réserve de l'aptitude médicale de l'intéressé, les arrêtés attaqués, contestés par le requérant en tant qu'ils lui refusent une telle prolongation d'activité, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, ces arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivés au regard des exigences de l'article 3 de cette loi ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 22 juillet 2016, n° 1600178Annulation

[…] Par une ordonnance du 21 janvier 2016, enregistrée le 25 janvier 2016 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M me Z X.

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