Entrée en vigueur le 4 octobre 1995
Modifié par : Décret n°95-1069 du 2 octobre 1995 - art. 10 ()
Au termes de l'article 19 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, la rémunération des personnes participant aux travaux des jurys d'examen ou de concours est assurée dans les conditions fixées par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen ou de concours.
Lire la suite…[…] S'agissant des documents visés aux points 2 et 3, le maire de Bordeaux a informé la commission que l'attribution aux moniteurs en maniement des armes d'une rémunération dans le cadre de la formation dispensée aux policiers municipaux de la ville de Bordeaux était fondée sur les dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 auquel renvoie l'article 19 du décret n° 85-1229.
L'article 1er de l'arrêté du 2 août 2001 précise que « chaque concours de sapeur-pompier professionnel 2e classe prévu à l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 est ouvert par arrêté du président de l'établissement public compétent ». […] De plus, l'article 19 du décret du 20 novembre 1985 indique que « les frais d'organisation des concours et examens en application des articles 339, 42 et 79 de la loi du 26 janvier-1984 (...) sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens ». […] L'article 26, alinéa 4, […]
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