Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 ;
Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 33-5. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d'Etat. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger au deuxième alinéa de l'article 49.
[…] qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : «Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. […] qu'aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : «Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. (…)» ; […] 78 et 79 de la présente loi. […]
[…] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Aux termes des dispositions de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 79 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […]
Par ailleurs, l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 établit un lien entre la valeur professionnelle et l'avancement de grade. Il prévoit que l'avancement de grade a lieu notamment par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, arrêté par l'autorité territoriale 2 , […] compte tenu notamment, de trois éléments : des comptes rendus d'entretiens 2 Ainsi que le prévoit l'article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 3 Art. 30 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. 4 VIII de l'art. 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. 5 Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions […] L'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 décline, pour les fonctionnaires territoriaux, […]
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