Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 1
Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, comprend les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre d'emplois et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation externe à la collectivité et aux établissements en relevant, par la voie du détachement et celle de l'intégration directe. Il ne comprend ni les mutations internes à la collectivité ou à l'établissement, ni les renouvellements de détachement, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes au sein d'une même collectivité ou au sein d'un même établissement.
) Il résulte des dispositions de l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 que la seule condition posée pour procéder à une nomination au titre de la promotion interne d'un fonctionnaire territorial, dans le cas où le nombre de recrutements exigés pour ouvrir droit à cette nomination n'a pas été atteint durant la période d'au moins deux ans qui la précède, […] intervenue lors de la constitution initiale du cadre d'emplois au bénéfice d'un agent exerçant déjà les fonctions au titre desquelles celle-ci est prononcée, ne peut toutefois pas être regardée comme un recrutement intervenu selon l'une des modalités énumérées à l'article 20-6 du décret du 20 novembre 1985 ; […]
[…] X en qualité d'administrateur territorial n'entrait pas dans les prévisions de l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ; que, si un administrateur territorial a été recruté en 1990 par la commune de Bastia, […] des cadres depuis 1998, n'est pas au nombre de ceux définis par l'article 20-6 précité du décret du 20 novembre 1985, à savoir les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre d'emplois et ceux opérés par la voie de la mutation externe ou du détachement, qui peuvent être pris en compte pour l'application de la disposition ci-dessus rappelée de l'article 20-5 du même décret ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit, […]
[…] Il fait valoir que la nomination de M. Z au titre de la promotion interne de 2001 est conforme aux dispositions de l'article 20-6 du décret du 20 novembre 1985 ; qu'à cette occasion M. X n'a pas proposé sa candidature alors qu'un poste d'administrateur était ouvert ; qu'en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions fixées par les décrets du 30 décembre 1987 pour être inscrit au titre de l'année 2001 ; que l'avis de la commission administrative paritaire n'est pas susceptible de recours ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2002 sont tardives, la commune de Sainte-Marie ayant été destinataire de l'arrêté contesté ; que le requérant n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté du 13 novembre 2002 dès lors que sa candidature n'a pas été présentée ;