Article 20-6 du Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985
Article 20-5Article 21
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 août 2013

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Décisions3

1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22 février 2012, 340720Annulation

) Il résulte des dispositions de l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 que la seule condition posée pour procéder à une nomination au titre de la promotion interne d'un fonctionnaire territorial, dans le cas où le nombre de recrutements exigés pour ouvrir droit à cette nomination n'a pas été atteint durant la période d'au moins deux ans qui la précède, […] intervenue lors de la constitution initiale du cadre d'emplois au bénéfice d'un agent exerçant déjà les fonctions au titre desquelles celle-ci est prononcée, ne peut toutefois pas être regardée comme un recrutement intervenu selon l'une des modalités énumérées à l'article 20-6 du décret du 20 novembre 1985 ; […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 17 février 2011, n° 1001027Annulation

[…] X en qualité d'administrateur territorial n'entrait pas dans les prévisions de l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ; que, si un administrateur territorial a été recruté en 1990 par la commune de Bastia, […] des cadres depuis 1998, n'est pas au nombre de ceux définis par l'article 20-6 précité du décret du 20 novembre 1985, à savoir les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre d'emplois et ceux opérés par la voie de la mutation externe ou du détachement, qui peuvent être pris en compte pour l'application de la disposition ci-dessus rappelée de l'article 20-5 du même décret ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 25 mai 2005, n° 0301559Rejet

[…] Il fait valoir que la nomination de M. Z au titre de la promotion interne de 2001 est conforme aux dispositions de l'article 20-6 du décret du 20 novembre 1985 ; qu'à cette occasion M. X n'a pas proposé sa candidature alors qu'un poste d'administrateur était ouvert ; qu'en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions fixées par les décrets du 30 décembre 1987 pour être inscrit au titre de l'année 2001 ; que l'avis de la commission administrative paritaire n'est pas susceptible de recours ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2002 sont tardives, la commune de Sainte-Marie ayant été destinataire de l'arrêté contesté ; que le requérant n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté du 13 novembre 2002 dès lors que sa candidature n'a pas été présentée ;

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